Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWRV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I], né le 07 Avril 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P], exerçant sous l’enseigne MONSIEUR CHRIS.SERVICEEMPL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représenté
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] est propriétaire d’un bien immobilier, constitué d’anciens bâtiments agricoles, situé [Adresse 2].
Souhaitant réhabiliter ce bien immobilier en habitation, il a confié à Monsieur [B] [P], exerçant sous le nom de CHRIS SERVICE MP, suivant plusieurs devis des 2 juillet 2023, 21 septembre 2023 et 26 février 2024, des travaux de placo, d’isolation, de pose de chappe et de carrelage, pour des montants de 15.267,19 euros, 3.176,65 euros et 2.864,21 euros.
Considérant que les travaux n’étaient pas achevés au regard des non-finitions observées et des désordres les affectant, Monsieur [I] n’a pas réglé la facture du 5 juin 2024 d’un montant de 1.905,99 euros.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [I] et confiée au cabinet SARETEC qui, dans son rapport du 6 novembre 2024, a constaté que les travaux effectués par Monsieur [P] étaient affectés de désordres.
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Monsieur [O] [I] a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, auquel il demande d’ordonner une expertise portant sur les travaux réalisés par ce dernier et de désigner à cette fin un expert judiciaire.
Régulièrement assigné, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 6 novembre 2024 par le cabinet SARETEC que les travaux effectués par Monsieur [P] sont affectés de désordres, non-conformités et de non-finitions.
Par conséquent Monsieur [I] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance comprenant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, la mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [E] [W], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec la mission suivante :
Réunir les parties sur les lieux du litige ; les entendre en leurs dires et sollicitations, ainsi que tous sachants, Se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels et techniques en lien avec la réalisation des ouvrages afférents au litige, Rappeler les éventuelles conventions intervenues entre les parties et préciser la nature et l’étendue du rôle des obligations incombant à chaque intervenant dans la réalisation des ouvrages litigieux, Visiter les ouvrages litigieux et les décrire sommairement, Dire si les désordres, malfaçons, non-façons allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire dans leur nature et leur importance, Rechercher et préciser la cause et l’imputabilité technique des désordres, malfaçons, non-façons éventuellement constatés, Présenter et chiffrer le coût des travaux réparatoires et de nature à faire cesser les troubles, Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi au fond de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices, en s’adjoignant si nécessaire tout sapiteur de son choix, Faire l’apurement des comptes entre les parties ; Donner, d’une façon générale, tous éléments de fait permettant au tribunal de trancher le litige ;Déposer un pré rapport, recueillir les dires des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [I] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 5]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Réservation ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- En l'état ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Libye ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Crédit
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cessation d'activité ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Crédit foncier ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Conciliation ·
- Litige ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Adresses
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Associations ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.