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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02382 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAUO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2023, M. [B] [J] et Mme [T]
[J] ont donné à bail à M. [V] [E] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4]
[Adresse 5],
moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 310 euros et d’une provision mensuelle sur charges de
90 euros.
Le 7 août 2023 , le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION
LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, M. [B] [J] et Mme [T] [J] ont saisi
la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement
des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a réglé au bailleur la somme
totale de 1.303 € représentant les loyers et charges impayés des mois de novembre 2023, décembre
2024 et janvier 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à M. [V] [E] le 13 mars 2025, un
commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de
1.303 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 11 août 2025, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES a fait assigner M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du
Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir :
➢ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail
➢ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail
➢ ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
➢ condamner M. [V] [E] au paiement des sommes suivantes :
2.003,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1.303
€ et à compter de l’assignation sur le surplus
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la société ACTION
LOGEMENT SERVICES est représentée par son avocat qui maintient ses demandes dans les termes
de l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens
conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [V] [E], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas
représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
2
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière
et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 2309 du code civil dispose la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits
qu’avait le créancier contre le débiteur. .
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif
Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et
place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT
SERVICES se fondent sur l’article 2309 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation,
visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des
loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION
LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans
les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyer des mois de novembre 2023 au mois
de mars 2025 et du mois de juin 2025 de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été
régulièrement dénoncée au Préfet six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (CCAPEX), le 14 mars 2025 , soit plus de deux mois avant la délivrance de
l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause
prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit
effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 13 mars 2025 n’ont pas été réglés
dans le délai de six semaines.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause
résolutoire à la date du 25 avril 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de
son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
3
Sur la dette locative
Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances subrogatives,
que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les sommes laissées impayées
par le locataire au titre des loyers des mois de novembre 2023 au mois de mars 2025 et du mois de
juin 2025, pour un montant de 2.003,61 €.
M. [V] [E] sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES
la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date du
commandement de payer, sur la somme de 1.303 € et à compter de l’assignation, sur le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 25 avril 2025 , M. [V] [E] sera
redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer, et ce jusqu’à libération
effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, indemnité d’un
montant égal au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré, augmenté des charges
et accessoires.
M. [V] [E] sera condamné à payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT
SERVICES dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. [V] [E] au paiement à la société ACTION
LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
M. [V] [E] qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance qui incluront le
coût du commandement de payer du 13 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par
jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et
en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de
M. [V] [E],
CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [V] [E] au 25 avril 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants
de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer
les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et
R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [V] [E] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
4
de la somme de 2.003,61 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux
légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1.303 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, une
indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui
auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au
départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, et ce dans la
limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la
somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement
de payer du 13 mars 2025 ,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412
2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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