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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQON
Minute N° 25/00560
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [J] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [B]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffière
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Maxime NOEL
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 02 avril 2025
Date de convocation : 18 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 2 avril 2025, Monsieur [H] [U] a formé opposition à une contrainte émise le 26 février 2025 par l'[7] et signifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 pour un montant de 2.534,00 euros correspondant à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2022.
La contrainte contestée a fait l’objet d’une mise en demeure préalable datée du 18 décembre 2024 et notifiée le 20 décembre 2024 à l’opposant.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [U] (opposition du 2 avril 2025) et de l’URSSAF du 2 septembre 2025 ont été dûment déposées et contradictoirement échangées au plus tard à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.
L’URSSAF, émettrice de la contrainte, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— de valider la contrainte délivrée pour son entier montant de 2.534,00 euros et de condamner Monsieur [U] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— de débouter Monsieur [U] de ses demandes,
— de le condamner aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [U], opposant, comparant en personne, soutient son opposition et sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées
Il est constant que Monsieur [U] est affilié à l’URSSAF depuis le 15 septembre 2021 en sa qualité de gérant de la SARL [5]. Il s’ensuit donc qu’en l’absence de toute déclaration de cessation d’activité, l’intéressé demeure affilié en vertu de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et redevable de cotisations sociales envers l’organisme de recouvrement.
Il est tout aussi constant que les cotisations personnelles du gérant sont à distinguer des cotisations dues par la société en tant qu’employeur, lesquelles trouvent une origine et une justification différentes. Il est dès lors tout à fait régulier que l’organisme de recouvrement émette concomitamment des appels de cotisations au nom de la société et à celui propre du gérant. S’il existe par la voie statutaire ou conventionnelle un accord prévoyant que la société prend en charge les cotisations personnelles du gérant, celui-ci n’est pas opposable à l’URSSAF, de sorte que le gérant demeure seul tenu devant la loi de s’acquitter de ses cotisations personnelles et que l’organisme est donc tout à fait fondé de lui en réclamer directement le paiement.
L’URSSAF justifie ainsi qu’en l’absence de paiement des cotisations appelées, elle a adressé à Monsieur [U] une mise en demeure le 18 décembre 2024 portant sur la somme de 2.534,00 euros et, les sommes demeurant impayées, lui a fait délivrer la contrainte litigieuse pour le même montant.
L’URSSAF justifie du montant des sommes réclamées et expose la méthode de calcul des cotisations utilisée, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives), selon notamment les dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi justement démontré que Monsieur [U] reste à ce jour redevable de la somme de 2.534,00 euros au titre de cotisations et majorations du 4ème trimestre 2022, outre 95,00 euros qui ne sont pas visés par la contrainte litigieuse et sont donc hors litige (détail figurant aux écritures de l’organisme).
Au soutien de son opposition, Monsieur [U] affirme se trouver dans l’incompréhension face aux sommes réclamées du fait qu’elles le soient en son nom propre et non au nom de la société qui règle déjà des cotisations. Il expose par ailleurs être en difficulté financière et projeter une liquidation judiciaire de la société.
Au demeurant, Monsieur [U], en qualité de travailleur indépendant demeure redevable de cotisations au titre de cette activité de gérant de SARL, en l’absence de toute cessation d’activité justifiée ni alléguée. En l’occurrence, il est nécessaire de préciser que les cotisations réclamées par l’URSSAF correspondent à la protection sociale individuelle de Monsieur [U], dont il est personnellement redevable en tant que gérant. Il est donc normal qu’elles soient appelées en son nom propre et non à celui de la société. Aussi, si importe qui de la société ou de Monsieur [U] paie lesdites cotisations personnelles, Monsieur [U] en reste le seul débiteur devant la loi et l’organisme de recouvrement en cas de défaut de paiement. Il est nécessaire de préciser que, même si une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) devait être ouverte à l’encontre de la société de Monsieur [U], celui-ci demeurerait tenu au paiement de ses cotisations personnelles de gérant jusqu’à sa radiation ou le justificatif de sa cessation d’activité.
Dès lors, en l’absence de tout argument recevable permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour le montant 2.534,00 euros. Monsieur [U] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires éventuelles.
Il est rappelé que Monsieur [U], qui a fait état à l’audience de ses difficultés financières, demeure nonobstant toute condamnation libre de formuler une demande de délais de paiement devant les instances compétentes de l’organisme.
Monsieur [U], qui est débouté de l’intégralité de ses demandes, est également condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 26 février 2025 émise par l'[7] et signifiée à Monsieur [H] [U] le 21 mars 2025 pour son entier montant de 2.534,00 euros dû au titre de cotisations et majorations du 2ème trimestre 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [U] au paiement de cette somme de 2.534,00 euros augmentée des frais de signification ainsi que des majorations de retard complémentaires éventuelles au bénéfice de l'[7],
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
INVITE au besoin Monsieur [H] [U] à formuler une demande de délais de paiement devant les instances compétentes dudit organisme,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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