Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTG7
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
Rep/assistant : Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
C /
Monsieur [U] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A : Me Anne-laure GAY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A : Me Anne-laure GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est 26 Quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant 20 rue du Stade – 63118 CEBAZAT
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2021, Monsieur [U] [K] a contracté auprès de la SA SANTADER CONSUMER BANQUE un prêt d’un montant de 14 200 €, affecté au financement d’un véhicule neuf immatriculé GB-135-YX mis en circulation le 06 mai 2021, remboursable en 60 échéances de 266,66 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 4,79%.
Par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 25 octobre 2022 mais non réclamé, le créancier a mis en demeure Monsieur [U] [K] de régler les sommes dues et, faute de régularisation dans le délai imparti, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 19 novembre 2022 mai non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, la SA SANTADER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [U] [K] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite :
— de le condamner à lui payer la somme de 13 918,21 € au titre du contrat du 21 septembre 2021, selon décompte du 26 décembre 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte et jusqu’à la date du règlement effectif,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience, la SA Santader consumer Banque, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que le débiteur n’a pas respecté son obligation de paiement et ce depuis le mois de juin 2022 ce qui justifie le prononcé de la déchéance du terme. Elle relève à cet égard que le délai entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance a été respecté.
Elle relève avoir respecté l’intégralité de ses obligations pré-contractuelles et de formalisme du contrat et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sur les moyens de forclusion, de nullité ainsi que de déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré ce qu’elle a fait par courrier reçu le 24 septembre 2024 par le secrétariat greffe.
Elle y réaffirme le caractère régulier de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Elle énonce avoir respecté le délai mentionné à la clause contractuelle pour prononcer cette sanction. Elle soutient également que les courriers ont été adressés à l’adresse qui est effectivement celle où réside le débiteur.
L’établissement de crédit note par ailleurs ne pas être forclos puisque le premier impayé est intervenu au mois de juin 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation.
La banque évoque par ailleurs la validité du contrat de crédit puisque la date d’acceptation est mentionnée sur l’offre de contrat et parce que les fonds ont été débloqués à l’issue d’un délai de sept jours, conformément aux dispositions de l’article L312-25 du code de la consommation.
La demanderesse souligne, quant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels qu’une FIPEN conforme a été communiquée à l’emprunteur. Elle assure également avoir procédé à la consultation du FICP et s’être assuré de la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit. Elle explique en outre avoir remis une notice d’assurance à l’emprunteur.
Quant au respect du formalisme du contrat de crédit, Santader Consumer banque relève l’avoir intégralement respecté tant en ce qui concerne la proposition d’un contrat exempt de mentions publicitaires, que la remise d’une fiche de dialogue et d’un bordereau de rétractation ou encore que la rédaction du contrat en corps 8 et qui est clair et lisible.
Monsieur [U] [K] régulièrement assigné à personne n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat, en son article 5 (iii), précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout au taux d’intérêt contractuel, outre une indemnité conventionnelle égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. En son article 6 (iii), le contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est notamment caractérisée par le premier incident de paiement régularisé.
Le contrat ne détermine donc pas de formalité préalable au prononcé de la déchéance du terme et énonce qu’elle peut intervenir dès la première défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser. Aussi, en application de cette clause, le prêteur pourrait se prévaloir immédiatement de la déchéance dès le lendemain de la première échéance impayée. Il doit donc être considéré que la faculté de prononcer la déchéance du terme n’est pas limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (60 mois) et du montant du prêt (14 200 €). Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit n’était pas bien fondée à s’en prévaloir.
La demande en paiement doit donc être limitée aux échéances échues impayées, le contrat n’étant pas résilié.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la pièce qui est supposée démontrer la consultation par la banque du FICP est illisible et ne permet pas de s’assurer que celle-ci s’est conformée à cette obligation. Elle doit donc être déchue de son droits aux intérêts. L’emprunteur n’est donc redevable d’aucune autre somme que les échéances du contrat de prêt, en capital, déduction faite de toute autre somme notamment au titre des assurances ou autres frais.
Dans ces circonstances, les sommes dues par le défendeur sont les échéances échues impayées, en capital exclusivement, arrêtées à la date de l’acte introductif d’instance, aucun paiement n’étant intervenu entre la défaillance et l’assignation selon le décompte de créance de la demanderesse que M. [U] [K] s’est interdit de critiquer en s’abstenant de comparaître.
En l’occurrence, selon l’historique de compte, M. [U] [K] n’a pas respecté ses engagements à compter du mois de juin 2022 et jusqu’au mois de mars 2024, inclus, l’assignation datant du début du mois d’avril 2024. Il s’est donc abstenu de payer 22 mensualités lesquelles s’élevaient à 266,66 €, hors assurance soit une somme de 5 866,52 €.
Selon le tableau d’amortissement, les intérêts depuis l’origine du contrat et jusqu’au mois de mars 2024 se sont élevés à 1321,99 €. Ils doivent être déduits du montant restant dû.
Il en résulte que M. [U] [K] doit être condamné à payer une somme de 4 544,53 € au titre des échéances impayées depuis le mois de juin 2022, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre de l’anatocisme
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance.
La capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l’article précité, la banque sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M.[K], succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA Santader consumer Banque au contrat de prêt consenti à Monsieur [U] [K] le 23 septembre 2021 est abusive,
DIT que la SA Santader consumer Banque est déchue de son droits aux intérêts conventionnels,
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SA Santader consumer Banque la somme de 4 544,53 € au titre des échéances échues impayées à compter du mois de juin 2022 s’agissant du contrat de crédit consenti le 23 septembre 2021, décompte arrêté au mois de mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, assortie du taux d’intérêt légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SA Santader consumer Banque de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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