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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 26 sept. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S1
N° RG 25/01203
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKX2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Raphaëlle BOURGUN
— Mme [K]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL UFFRIED NORD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKX2
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 10 septembre 2020, Madame [M] [K] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD.
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2023, l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD a consenti à Madame [M] [K] un crédit renouvelable n°10278016700020025205 d’un montant maximal de 2 500 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé par l’emprunteur. Une première utilisation est intervenue le 19 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD a mis en demeure Madame [M] [K] de s’acquitter des échéances impayées concernant le crédit renouvelable et du solde débiteur du compte courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD a fait assigner Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [M] [K] à lui payer :
la somme de 701,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 et subsidiairement un montant de 588,06 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir (en précisant que le compte s’est maintenu en position débitrice pendant plus de 3 mois à compter du 23 janvier 2023 sans autorisation de découvert proposée),la somme de 2 822,06 euros au titre du crédit renouvelable, majorée des intérêts au taux légal et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 14 mars 2024, et subsidiairement à la somme de 2 500 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,la somme de 200 euros à titre d’indemnité conventionnelle prévue au crédit renouvelable représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [M] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
L’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique avoir fourni les décomptes expurgés des intérêts et frais.
Citée par acte remis à étude, Madame [M] [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Pour un découvert en compte, cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit 3 mois.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance s’agissant du solde débiteur du compte courant n’est pas affectée par la forclusion. En effet, la dernière position créditrice du compte courant date du 20 janvier 2023, depuis le 22 janvier 2023 elle est débitrice sans discontinuer, le point de départ du délai de forclusion ayant couru à compter du 22 avril 2023, l’assignation du 15 janvier 2025 est intervenue dans le délai de deux ans.
L’action en paiement du solde débiteur du compte courant est donc recevable.
S’agissant des demandes relatives au crédit renouvelable, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2023. L’assignation étant intervenue le 15 janvier 2025 soit dans le délai de deux ans, l’action en paiement relative au crédit renouvelable est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que Madame [M] [K] n’a jamais réglé aucune des échéances du crédit renouvelable et ce, dès le 5 février 2023 ; que s’agissant du compte courant, il est en position débitrice depuis le 22 janvier 2023. L’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD justifie avoir adressé à Madame [M] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme concernant le crédit renouvelable et le compte courant par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2023, cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat renouvelable et de la convention de compte courant.
II. Sur la demande principale en paiement
S’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse reconnaît n’avoir pas proposé d’autorisation de découvert à la Madame [M] [K] à compter du 23 janvier 2023 ; elle ne justifie pas avoir établit un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L.312-28 du code de la consommation.
Dès lors et en application de l’article L341-4 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer la déchéance intégrale du droit aux intérêts et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Compte tenu des pièces produites par la demanderesse et des développements précédents, il y a lieu de condamner Madame [M] [K] à verser à l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 558,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans qu’il y ait lieu à application de la majoration des 5 points.
S’agissant du crédit renouvelable n°10278/01867/0020025205
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse n’est pas en mesure d’apporter la preuve de consultation du FICP pour la conclusion et le renouvellement du contrat.
Par ailleurs, l’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée.
L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066).
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé pour un montant de 2 500 euros utilisable par fraction et remboursable par des échéances mensuelles d’un montant variable en fonction du degré d’utilisation du crédit selon un taux d’intérêt déterminé en fonction de la durée initiale de remboursement. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents et des décomptes produits desquels il ressort que Madame [M] [K] n’a réglé aucune échéance relative au contrat de crédit renouvelable, il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros arrêtée au 9 janvier 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans qu’il y ait application de la majoration de 5 points.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
III. Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [K] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°10278/0167/00020025205 en date du 11 janvier 2023, signé entre l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD et Madame [M] [K] et à la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] accordée par le même établissement à Madame [M] [K] ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 558,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans la majoration de 5 points ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 2 500 euros, arrêtée au 9 janvier 2024, au titre du capital restant dû concernant le crédit renouvelable n°10278/0167/00020025205, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans la majoration de 5 points ;
DÉBOUTE l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l’Association Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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