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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 28 août 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
28 Août 2025
— -------------------
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWDM
Copie certifiée conforme
le 28/08/2025
à service expertise *
à
Copie dématérialisée
le 28/08/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
EXPERTISE
délai mois
provision €
par Mme [N] [O]
M. [M] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame MARAUX Caroline
Débats à l’audience publique du 21 Août 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [O]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [M] [E]
né le 24 Janvier 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. CF CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
SMABTP
es-qualité d’assureur de CF CONSTRUCTIONS et SONORE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. C-MOI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
SMABTP – es-qualité d’assureur de la société C-MOI,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA BRETAGNE LOIRE
es qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur [V] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SMA (assureur de la société C-MOI)
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits et procédure
Par acte des 19 et 27 décembre 2024, Mme [N] [O] et M [M] [E] ont acquis un bien composé d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8]. Ils avaient pour projet de rénover cette maison et de construire une nouvelle maison.
L’immeuble s’est effondré le 6 février 2025.
Si des discussions sont intervenues entre les parties, une solution n’a pu être dégagée à ce jour.
Par actes d’huissier du 7 et du 8 août 2025, Mme [N] [O] et M [M] [E] ont fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo la SARL C-MOI, la SAS CF CONSTRUCTIONS, la SARL SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION, la SMABTP, M [V] [W] et la CRAMA, dénommée GROUPAMA aux fins d’obtenir une expertise relativement à des désordres apparus sur leur maison d’habitation, sise [Adresse 3]. La SMA SA est intervenue volontairement.
Ils fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile et l’existence de désordres liés à l’effondrement de l’immeuble.
Les défendeurs représentés ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Motifs de la décision
Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD SA
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SMA SA justifie d’un intérêt à agir.
En conséquence, il y a lieu de la dire recevable et bien fondée sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 20 mars 2025 de la société ELEX France que l’immeuble acquis a fait l’objet d’une effondrement
La demande d’expertise repose donc sur un motif légitime.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande d’expertise recevable et opposable aux défendeurs,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder [U] [X], [Adresse 4], 06.62.85.36.85, [Courriel 15], avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— se faire communiquer par les parties, tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— visiter l’immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en convoquant les parties, l’expert leur demandera expressément de lui adresser, dans le délai qu’il appréciera, une liste actualisée des réclamations énoncées dans l’assignation ;
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de douze mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par les requérants qui devront consigner la somme de quatre mille euros (4.000 €), dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque, libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge des demandeurs, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le président
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