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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 déc. 2025, n° 22/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BREDON par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02181
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVSZ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué par Me Mélanie DURAND, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Mme [X] [V], Agent de la [6] [Localité 11], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, Mme [R] [M] née [P], alors employée de la SAS [10] (SAS [9]) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le jour même à 12h00 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 17 novembre 2022 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : La collaboratrice était assise sur une chaise lorsqu’elle a fait un malaise et commencé à perdre connaissance.
Nature de l’accident : Elle a chuté de sa chaise, sa manager a pu réagir et accompagner et amortir sa chute. La collaboratrice a ensuite été prise de convulsions et sa tête a touché le sol.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
(…)
Siège des lésions : Arrière de la tête
Nature des lésions : douleur ».
Suite à cet accident, la victime a été transportée aux urgences de l’hôpital Pellegrin [Localité 3] France.
La déclaration d’accident du travail mentionne comme témoins Mme [Z] [N].
Un certificat médical initial établi le 12 novembre 2021 aux urgences de l’hôpital précité par le docteur [S] [T] constate les lésions suivantes :
« crise comitiale »
Et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 26 novembre 2021.
Par courrier du 17 novembre 2021, la SAS [9] a émis des réserves.
La [7] a diligenté une enquête.
Le 5 avril 2022, la [5] a notifié une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle. Mme [R] [M] a bénéficié de 293 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 20 mai 2022, la SAS [9] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([8]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée. Par décision du 14 juin 2022, la [8] a rejeté ce recours.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 9 août 2022, la SAS [9] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée de la [8].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [9] demande au tribunal, au visa des articles R. 441-8 et R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal, sur le non-respect du contradictoire,
— constater qu’aucun dossier n’a été mis à disposition de l’employeur,
— constater en tout état de cause l’absence de mise à disposition d’un dossier complet à l’endroit de l’employeur avant décision de prise en charge,
— constater ainsi le non-respect du contradictoire,
— par conséquent juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 12 novembre 2021 déclaré par Mme [R] [M] à la SAS [9] ;
A titre subsidiaire, sur l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail,
— constater que le malaise dont la salariée a été victime le 12 novembre 2021 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ;
— par conséquent, décider que cet accident ne peut recevoir à l’endroit de l’employeur la qualification d’accident du travail et déclarer inopposable à la société [13] la décision de prise en charge litigieuse ;
— ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces et, dans cette perspective, faire injonction à la [5] de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;
— ordonner à l’expert désigné la communication d’un pré-rapport d’expertise afin de pouvoir recueillir les dires de chacune des parties avant la rédaction d’un rapport définitif.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— constater que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté par la [5],
— constater que les conditions de prise en charge de l’accident du 12 novembre 2021 sont réunies,
— constater que la présomption d’imputabilité du malaise au travail demeure intacte dans ce dossier,
— constater que l’employeur ne rapporte aucun élément justifiant le recours à une expertise médicale,
En conséquence,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de Mme [R] [M] du 12 novembre 2021,
— rejeter la demande d’expertise de l’employeur,
— débouter la SAS [9] de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont repris dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal constate qu’il est saisi par la requérante, qui fusionne moyens et demandes dans le dispositif de ses conclusions, d’une demande principale d’inopposabilité et d’une demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire sur pièces. Au soutien de ces demandes, divers moyens de procédure et de fond sont soutenus.
Sur les moyens de procédure
La SAS [9] expose notamment que :
— qu’il n’a jamais eu accès au dossier de Mme [M], car en raison d’un dysfonctionnement informatique, le code communiqué par la [5] ne lui a jamais permis de se connecter sur la plateforme en ligne ;
— « la problématique du code de déblocage permettant d’accéder à la plateforme en ligne (…) n’a jamais été résolue par la [5], malgré les nombreuses demandes en ce sens de la part de M. [E] » ;
— elle n’a donc jamais eu accès aux pièces du dossier comme le prévoient les textes ;
— le questionnaire employeur a pu finalement être transmis par courriel, de sorte que le reste du dossier aurait dû l’être également.
La [5] expose notamment que :
— en cas de dysfonctionnement de la plateforme numérique, la requérante pouvait se rendre à l’accueil de la [5] pour être accompagnée dans la création d’un compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la communication des pièces ou encore prendre rendez-vous en appelant le 3679 ;
— la requérante ne justifie ni s’être rendue à l’accueil de la [5] ni avoir appelé le 3679.
Sur ce,
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-14 dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, par courrier du 24 janvier 2022, la [5] a informé la requérante de la demande de reconnaissance de l’accident du travail en cause et des étapes de la procédure.
M. [E], salarié de la requérante en qualité de responsable hygiène sécurité environnement, atteste :
« L’établissement de [Localité 3] [1] a reçu :
— un courrier de démarche de reconnaissance d’un accident du travail daté du 24 janvier 2022 ;
— un courrier daté du 26 janvier 2022 comportant le code de déblocage pour remplir le questionnaire sur le site « ameli ».
Ce code ne fonctionnait pas, j’ai contacté la [5] qui m’a renvoyé de nouveaux codes et n’ai toujours pas réussi à me connecter.
De fait, j’ai envoyé le questionnaire complété à Mme [U] le 21/02/2022 sans avoir eu accès aux pièces du dossier ».
Par cette attestation, la SAS [13] ne prouve pas avoir accompli de nombreuses démarches comme allégué. Elle est restée passive au défaut de consultation du dossier. Il lui incombait de relancer la [5] afin d’y avoir accès, dès lors qu’elle avait bien été informée des phases de la procédure.
Il incombe à l’employeur informé des phases de la procédure de s’assurer auprès de la [5] de sa consultation effective du dossier afin d’émettre ses observations durant la phase contradictoire de 10 jours, en l’espèce du 22 mars 2022 au 4 avril 2022.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur les moyens de fond, la demande d’inopposabilité et la demande d’expertise
La SAS [9] expose notamment que :
— les pathologies cardio-vasculaires trouvent leur origine dans un état antérieur ;
— l’accident déclaré par Mme [M] trouve son origine dans l’existence d’une cause totalement étrangère au travail exercé au sein de la société ;
— aucun élément extérieur n’est intervenu et aucune des phases de travail de la salariée ne peut expliquer la survenance de cet événement, puisque Mme [M] réalisait sa prestation de travail habituelle, simplement assise sur sa chaise ;
— Mme [M] n’effectuait aucun effort particulier ;
— Mme [M] n’avait pas dormi durant plusieurs nuits consécutives et ne s’était pas alimentée ;
— la salariée était en arrêt de travail avant de reprendre son poste le 12 novembre 2021 ;
— dans son questionnaire, la salariée décrit un épisode dépressif ;
— la [5] aurait dû se rapprocher du médecin conseil et du médecin du travail ;
— elle n’a pas eu accès au dossier médical de Mme [M] et mandate le docteur [W] dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire qu’elle sollicite subsidiairement.
La [5] expose notamment que :
— s’agissant d’un malaise, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail ;
— le moyen tiré des conditions normales de travail au moment du malaise est inopérant ;
— l’état pathologique antérieur ne remet pas en cause la présomption d’imputabilité ;
— l’assurée a précisé que c’est à la suite d’une altercation avec ses collègues qu’elle s’est sentie mal ;
— elle n’a trouvé aucun élément qui pouvait faire douter du caractère professionnel du malaise, de l’imputabilité de la lésion au travail ;
— l’employeur ne prouve pas une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Un malaise ou un suicide survenu au temps et au lieu du travail constitue par nature un accident du travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité.
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il est constant que le malaise de Mme [M] est survenu au temps et au lieu du travail et qu’elle a immédiatement été conduite à l’hôpital où le certificat médical initial a été établi, au service des urgences.
La présomption d’imputabilité s’applique donc.
Le questionnaire employeur n’est produit par aucune des parties.
La SAS [9] déforme les réponses effectuées par Mme [M] dans son questionnaire pour tenter vainement de prouver une cause totalement étrangère au travail et une pathologie préexistante causes de l’accident. La lecture in extenso du questionnaire salarié montre au contraire que le malaise est la conséquence exclusive du travail :
« après une réunion où j’ai était attaquée verbalement par mes collègues, je me suis sentie mal je suis sortie de la salle je me suis dirigé vers mon bureau et j’ai appelé la directrice car je ne me sentais pas bien. Je me suis réveillée quelques temps après confuse et à moitié paralysée, il y avait des pompiers dans le bureau et ils m’ont expliqué que j’avais fait plusieurs crises de convulsions. Mon dossier fait pour mon admission à l’hôpital explique par les dires de ma directrice et des pompiers mes crises.
(…)
Depuis ma mutation sur ce dépôt je suis harcelé mise à l’écart et attaquée et ma directrice est bien au courant de tous ça elle a même organisé une formation couleur avec un coach pour nous aider à travailler ensemble. Je n’ai pas était accepté dès le début sur le dépôt de [Localité 3]. J’ai subi beaucoup de pression et de discrimination que j’en dormais plus… le cumul de fatique manque de sommeil et manque d’appétit ont engendré tout ça. Je suis actuellement enfermée chez moi sous médicament et j’ai peur de sortir. Entre ce que j’étais avant et ce que je suis aujourd’hui il y a une grande différence. Perte de poids anémie et une dépression. Sans oublier que j’ai tous les jours peur de refaire les mêmes crises ».
Ainsi, contrairement aux allégations de l’employeur, le questionnaire salarié ne laisse ressortir aucune cause potentiellement étrangère au travail, mais montre au contraire que le malaise de Mme [M] a pour cause exclusive son travail.
Dès lors, la SAS [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
L’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [9], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail subi par Mme [R] [M] le 12 novembre 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour et d’une déclaration d’accident du travail du 17 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE LA SAS [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02181 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVSZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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