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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYFK
11 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 29]
la SELARL RUAN
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [C]
né le22 Décembre 1956 à [Localité 33] (Maroc)
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [E] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle des Architectes (MAF)
ès qualité d’assureur de la société ATELIER SIX ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DILMEX, société par actions simplifiée unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme
es qualité d’assureur de la Société DILMEX
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société VICTOR PINTO, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MUTUELLE DE [Localité 32] ASSURANCES
ès qualité d’assureur de la société VICTOR PINTO
Dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX (FTS), société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société THIERRY [O] sous n° de police 530.991.404
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOCIETE 2 FRERES
Dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS MIC INSURANCE COMPAGNY
ès qualité d’assureur de la SARL SOCIETE 2 FRERES sous le n° de police 140701345JA
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 7, 12, 13, 28 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/02422, Monsieur [N] [G] [C] a fait assigner Madame [E] [Z], la société A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES (MAF) en qualité d’assureur de la société ATELIER SIX ARCHITECTURE, la société DILMEX, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DILMEX, la société PINTO VICTOR, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PINTO VICTOR et la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX (FTS) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner la société A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, la société DILMEX, la société PINTO VICTOR, et la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX (FTS) à communiquer chacune à Monsieur [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les attestations RC et RCD valables à la date de la DROC ainsi qu’à la date de l’assignation.
Aux termes de ses derières conclusions, Monsieur [G] [C] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles formées par la société FTS.
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un immeuble qu’il occupe à titre de résidence principale, sur une parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 5], située [Adresse 12] à [Localité 35], qui jouxte celle appartenant à Madame [Z] cadastrée section AT n°[Cadastre 4]. Il ajoute que fin 2016, cette dernière a décidé d’entreprendre d’importants travaux de démolition d’une ancienne échoppe en pierre et de construction d’une maison d’habitation, prenant place sur les deux anciennes parcelles lui appartenant cadastrées section AT n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] (désormais AT [Cadastre 4]) et qu’elle a déposé à cette fin un dossier de permis de construire, obtenu le 16 février 2017. Il précise que pour la réalisation de ces travaux sont intervenus, la société A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE au titre d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société DILMEX en charge du lot démolition, la société VICTOR PINTO en charge du lot maçonnerie, et la société FTS pour la pose de micropieux. Il fait valoir qu’à partir du mois de mars 2018, soit en cours de chantier, pendant les travaux de démolition, il a constaté 7 centimètres d’eau au sol de la pièce du rez-de-jardin, ainsi que des traces d’humidité au niveau du lambris, sur la partie mitoyenne du chantier voisin et qu’au mois de décembre 2020, il a observé l’apparition de traces d’infiltrations dans le séjour et dans sa chambre du rez-de-chaussée. Il expose que depuis et malgré la réalisation de travaux réparatoires, les désordres ont perduré et que d’autres sont apparus, dont il impute l’origine aux travaux réalisés sur la parcelle voisine. En réponse aux écritures de la société FTS, il entend rappeler que cette dernière a toujours fait partie des sociétés de construction mises en cause lors des opérations d’expertise et donc susceptibles de voir leur responsabilité engagées et qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que les travaux qu’elle a réalisé rendent impossible la réalisation d’une étanchéification du mur de soubassement tel que proposée par la société COREN.
Madame [Z] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande de communication de pièces, indiquant avoir produit les documents sollicités.
La société DILMEX et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DILMEX ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité le rejet de la demande de communication de pièces, indiquant avoir produit les documents sollicités.
La société VICTOR PINTO a sollicité de :
— Juger que la SAS VICTOR PINTO a communiqué ses attestations d’assurance à la date de la DROC et de la signification de l’assignation de M. [G] [C],
— Débouter M. [G] [C] de sa demande de condamnation sous astreinte desdites attestations,
— Donner acte à la SAS VICTOR PINTO qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— Juger que seul M . [G] [C] en supportera les frais afférents,
— Déclarer la société PINTO VICTOR recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire qu’il résulte des éléments du dossier que la société VICTOR PINTO justifie de l’intérêt qu’elle a à mettre en cause la compagnie AXA France IARD, assureur de la société THIERRY [O], la compagnie MIC INSURANCE, assureur de la SARL SOCIETE 2 FRERES et la SOCIETE 2 FRERES, que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance portant mise en cause de la compagnie AXA France IARD, assureur de la société THIERRY [O], la compagnie MIC INSURANCE, assureur de la SARL SOCIETE 2 FRERES et la SOCIETE 2 FRERES,
— Juger qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société PINTO VICTOR,
— Réserver les dépens,
— Débouter toutes parties adverses de toutes demandes plus amples et contraires.
La MUTUELLE DE [Localité 32] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PINTO VICTOR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société FTS a sollicité de :
— Débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise à l’égard de SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX (FTS),
— Prononcer la mise hors de cause de la concluante
— Condamner Monsieur [G] à verser à SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX (FTS), une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que que sa responsabilité n’est pas engagée, en ce qu’elle a réalisé des travaux de fondations profondes qui ne sont pas concernés par les désordres allégués.
Par actes des 4 et 5 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00539, la société PINTO VICTOR a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THIERRY [O], la SARL SOCIETE 2 FRERES et la SAS MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE 2 FRERES devant la présente juridiction afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale opposant M. [G] [C] à la société PINTO VICTOR et enrôlée sous les référés RG n°24/02422,
— Déclarer la société VICTOR PINTO recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire qu’il résulte des éléments du dossier que la société VICTOR PINTO justifie de l’intérêt qu’elle a à mettre en cause la compagnie AXA France IARD, assureur de la société THIERRY [O], la compagnie MIC INSURANCE, assureur de la SARL SOCIETE 2 FRERES et la SOCIETE 2 FRERES, que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables,
en conséquence,
— dire et juger que les opérations d’expertises seront opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société THIERRY [O], la compagnie MIC INSURANCE, assureur de la SARL SOCIETE 2 FRERES et la SOCIETE 2FRERES,
— réserver les dépens,
— débouter toutes parties adverses de toutes demandes plus amples et contraires.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir confié certaines prestations en sous-traitances à la société THIERRY [O] et SOCIETE 2 FRERES.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THIERRY [O] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE 2 FRERES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre d’enjoindre à la société 2 FRERES de communiquer son attestation d’assurance en vigueur postérieure au 23 avril 2024 et à tout le moins à la date de l’assignation.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier lors de l’audience du 14 avril 2025 sous le RG n°24/02422.
Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER SIX ARCHITECTURE et la SARL SOCIETE 2 FRERES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [N] [G] [C], et notamment les rapports d’expertise POLYEXPERT des 16 octobre 2018 et 18 juin 2024 et le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024 par Maître [P] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé qu’il appartiendra à l’expert ci-après désigné de déterminer quels travaux sont la cause des désordres allégués, les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société FTS dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, ne peut prospérer.
Sur les demandes de communication de pièces
Monsieur [G] [C] sollicite en outre de condamner la société A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, la société DILMEX, la société VICTOR PINTO, et la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX (FTS) à communiquer chacune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les attestations RC et RCD valables à la date de la DROC ainsi qu’à la date de l’assignation.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE 2 FRERES sollicite quant à elle d’enjoindre à la société 2 FRERES de communiquer son attestation d’assurance en vigueur postérieure au 23 avril 2024 et à tout le moins à la date de l’assignation.
Il convient d’enjoindre aux parties précitées de communiquer, en tant que de besoin, les document sollicités, sans qu’il n’apparaisse pertinent de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [G] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT, en tant que de besoin, à la société A6A ATELIER 6 ARCHITECTURE, la société DILMEX, la société VICTOR PINTO, et la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX (FTS) de communiquer chacune les attestations RC et RCD valables à la date de la DROC ainsi qu’à la date de l’assignation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SARL SOCIETE 2 FRERES de communiquer son attestation d’assurance en vigueur postérieure au 23 avril 2024 et à tout le moins à la date de l’assignation ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 30]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [N] [G] [C] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [N] [G] [C], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [N] [G] [C] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [N] [G] [C] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que Monsieur [N] [G] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [N] [G] [C] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la société FTS de sa demande de mise hors de cause,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [N] [G] [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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