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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 14 août 2025, n° 24/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
14 Août 2025
1re chambre civile
56B
N° RG 24/03628 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6ZH
AFFAIRE :
S.A.S.U. EDF ENR
C/
[Z] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS : Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
en premier ressort, par jugement mixte,
prononcé par Philippe BOYMOND,
par sa mise à disposition au greffe le 14 Août 2025,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EDF ENR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 11 janvier 2023, Mme [Z] [H] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) EDF ENR un équipement photovoltaïque, au prix de 18 490 € TTC, incluant sa pose, un acompte de 1 500 € ayant été réglé par l’intéressée selon facture du 09 mars suivant.
Mme [H] a réceptionné l’installation le 12 juillet 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, elle a été mise en demeure par la SAS EDF ENR d’avoir à lui régler le solde du prix, soit la somme de 16 990 €.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SAS EDF ENR a assigné Mme [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103 et 1792-6 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 990 €, avec intérêts contractuels pour un montant de 1 335,92 €, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé au 22 avril suivant la date limite de dépôt du dossier afin qu’elle puisse être jugée, au fond, selon la procédure sans audience.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [Z] [H] n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prix :
Vu l’article 1103 du code civil :
Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SAS EDF ENR sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer le solde du prix de son installation photovoltaïque, soit la somme de 16 990 €.
Par contrat du 11 janvier 2023, l’intéressée a acquis auprès de cette société un équipement photovoltaïque au prix de 18 490 € TTC, incluant sa pose (pièce demandeur n°1), un acompte de 1 500 € ayant été réglé par l’intéressée, selon facture du 09 mars suivant (pièce demandeur n°2). Mme [H] a réceptionné, visiblement sans réserves, cette installation par procès-verbal du 12 juillet suivant (pièce demandeur n°3), laquelle a ensuite fait l’objet d’une attestation de conformité en date du 19 juillet (pièce demandeur n°4).
Sans être contestée, en l’absence du défendeur à l’instance, la SAS EDF ENR affirme ne pas avoir reçu le solde du prix de son ouvrage, en dépit de deux mises en demeure de sa cliente, en date des 22 janvier et 7 mars 2024, dont elle justifie de la réalité (sa pièce n°9).
Cette société établit ainsi, au moyen des pièces précitées, l’existence de sa créance à hauteur du montant réclamé.
Mme [H] sera condamnées à lui payer la somme de 16 990 €.
Sur la demande en paiement d’intérêts au taux contractuel :
La SAS EDF ENR sollicite encore la condamnation de Mme [H] à lui payer des intérêts au taux de 10%, pour la période du 18 juillet 2023 au 29 avril 2024, soit la somme de 1 335,92 €.
Vu les articles L 212-1 et R 212-2 3° du code de la consommation :
Selon le premier de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusive, détermine une liste de clauses présumées abusives. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Aux termes du second, sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.
L’article 11.2 du contrat d’adhésion liant les parties a été rédigé comme suit par la SAS EDF ENR (sa pièce n°10) :
« Retard de règlement.
A défaut de paiement à échéance, et sans mise en demeure :
(i) les sommes dues porteront au taux annuel de 10 %, avec un minimum de cent cinquante (150) euros HT correspondant aux frais administratifs générés ; »
En ce que cette clause prévoit :
— son déclenchement automatique, sans mise en demeure préalable du consommateur ;
— des modalités de sanction de l’inexécution du consommateur, mais sans que le contrat n’en stipule en cas de manquement du professionnel à ses propres obligations ;
— un taux d’intérêt près de 5 fois supérieur au taux actuel de refinancement de la Banque centrale européenne ainsi qu’un montant minimum et forfaitaire d’indemnisation du professionnel, dispositions dont les effets pourraient conduire à une disproportion entre le montant de la pénalité infligée au consommateur et le préjudice réellement subi par la SAS EDF ENR, cette clause pourrait être regardée comme abusive par le tribunal.
Vu l’article 16, en son troisième alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La SAS EDF ENR voudra dès lors bien présenter ses observations sur la clause précitée, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, délai au delà duquel son absence de réponse vaudra désistement implicite de ce chef de prétention.
Sur les demandes annexes :
Les dépens, et donc les frais non compris dans ces derniers, seront réservés dans l’attente des observations de la SAS EDF ENR.
DISPOSITIF
Le Tribunal :
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la SAS EDF ENR la somme de 16 990 € (seize mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) ;
INVITE la SAS EDF ENR à présenter ses observations, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, sur le caractère abusif de la clause, numérotée 11.2 et intitulée retard de règlement, de son contrat;
DIT qu’une absence de réponse dans le délai précité vaudra désistement implicite de son chef de prétention relatif au retard de paiement du solde du prix ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le magistrat
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