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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM, S.C.I. KERKATR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSSO
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. KERKATR, S.A. WAKAM
C/
[Z] [V]
Copies certifiées conformes
Me PIEL
Mme [V]
Sous-préfecture
Copie exécutoire
Me PIEL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.C.I. KERKATR
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS
S.A. WAKAM
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2025, la SCI KERKATR, propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3], et la société WAKAM, garante de la locataire, ont fait citer Madame [Z] [V], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4 600 euros à la SCI KERKATR et d’un montant de 2 200 euros à la société WAKAM ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société WAKAM;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 juin 2025.
La SCI KERKATR et la société WAKAM, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent l’arriéré locatif à la somme de 11 600 euros.
Madame [Z] [V], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. La demande de délai contenue dans le courrier reçu au greffe le 10 juin 2025 de sa part ne peut être recevable faute de soutien à l’audience de procédure orale.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR CE
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la [Localité 8]-ATLANTIQUE a été avertie le 31 octobre 2024, soit six semaines avant la date de l’assignation; la procédure est donc recevable.
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 18 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date d’audience fixée au 11 juin 2025, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 18 juin 2024, la SCI KERKATR a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [V], moyennant un loyer révisable et initial de 1 200 euros, hors charges. La locataire a souscrit un contrat de garantie locative auprès de la société WAKAM le même jour.
Sur le montant des loyers dus
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers; compte-tenu du paiement d’une partie de cet arriéré par la société WAKAM, il est dû à la bailleresse une somme de 9 400 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2025.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 mars 2025, date de la citation.
Par effet de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil et eu égard aux quittances subrogatives versées au dossier, Madame [Z] [V] sera condamnée à verser la somme de 2 200 euros à la société WAKAM.
Sur la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un bail d’habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. C’est donc ce délai, plus favorable au locataire, qui devra être appliqué.
Par exploit du 30 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 334,96 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1 200 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à la société WAKAM une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail au 31 décembre 2024 conformément à la clause résolutoire ;
Condamne Madame [Z] [V] à payer à la SCI KERKATR la somme de 9 400 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
Condamne Madame [Z] [V] à payer à la SCI KERKATR une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 200 euros due à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Condamne Madame [Z] [V] à verser à la société WAKAM la somme de 2 200 euros ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [Z] [V] à payer à la société WAKAM la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Madame [Z] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
L.DELOBEL DE LA PROTECTION
E. CHAUTY
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