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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 7 avr. 2025, n° 24/32248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/32248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
DÉFENDERESSE
Madame [K] [F] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Wassila LTAIEF, Avocat, #E1749
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[E] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiqument, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2022 et l’assignation délivrée le 29 décembre 2023 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [K] [F] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [G] [I] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [I] de :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalités française et tunisienne
ET DE
Madame [K], [J] [F]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalités française et tunisienne
Mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 janvier 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [K] [F] tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [K] [F] une prestation compensatoire de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS), en capital ;
DÉBOUTE Madame [K] [F] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Madame [F] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 07 Avril 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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