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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 20/07342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, la CPAM DU MAINE-ET-LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07342 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOYK
N° de MINUTE : 25/00385
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
DEMANDEURS
C/
ONIAM
[Adresse 10] -
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DÉFENDEUR
CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE venant aux droits de la CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 258
INTERVENANT VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025 à 13h30.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, magistrat, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [P] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné le 06 avril 2001 une expertise.
L’expert M. [X] a rédigé son rapport le 12 octobre 2001.
Puis, M. [F] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir admis le 08 avril 2011 l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, l’ONIAM a conclu cinq protocoles d’accord ; le premier avec M. [F] le 13 avril 2011 pour un montant de 50 000 euros, les deux suivants le 15 avril 2011 pour le compte des enfants de M. [F], [U] et [B], pour un montant de 5 000 euros chacun, les deux derniers avec M. [F] les 15 mars et 26 octobre 2013 pour des montants respectifs de 17 353 euros et 105 706,46 euros.
L’ONIAM ayant refusé d’indemniser l’épouse de M. [F], Mme [G] [F]-[R], cette dernière a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande de condamnation de l’office à l’indemniser des préjudices subis.
[P] [F] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal précité a mis à la charge de l’office la somme de 31 780,55 euros à payer à Mme [G] [F]-[R] au titre de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [P] [F], un ordre à recouvrer exécutoire n°518 émis le 07 février 2020 pour un montant total de 216 340,01 euros (50 000 euros + 105 706,46 euros + 17 353 euros + 5 000 euros x 2 + 33 280,55 euros).
Le 21 août 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Saisi d’une prétention d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Loire-Atlantique soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le juge de la mise en état a rejeté cette prétention par ordonnance du 24 mai 2023.
Dans leurs conclusions, notifiées le 25 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
— De constater les irrégularités de forme et de fond entachant le titre exécutoire n°518 émis le 07 février 2020 par l’ONIAM ;
— De constater l’acquisition de la prescription d’assiette ;
— D’annuler le titre exécutoire précité ;
— Dans tous les cas, de :
— rejeter comme mal fondée toute demande de l’ONIAM, lequel ne rapporte pas la preuve de l’origine du produit considéré comme à l’origine de la contamination ;
— condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Au soutien de leur prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige dès lors que ce dernier n’indique pas les bases de liquidation, ainsi que l’exige l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012, lequel est applicable à l’ONIAM comme le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
Elles se prévalent de la prescription de l’assiette, arguant que la prescription quiquennale de l’article 2224 du code civil s’applique et que le titre est prescrit.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent, à titre subsidiaire, que la créance n’est pas justifiée, faute : de production du contrat souscrit, de la preuve de la responsabilité d’un de leurs assurés, du caractère effectif de la garantie, de l’absence de prescription. Elle relèvent l’absence de preuve de l’origine du produit.
Dans ses conclusions, notifiées le 19 octobre 2022, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’annulation du titre exécutoire n°518 ;
— Constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre exécutoire précité ;
— Constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
Par conséquent, de dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 216 340,01euros en remboursement des indemnisations qu’il a payées aux consorts [F], objet du titre exécutoire précité ;
— A titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 216 340,01euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [F] en substitution de la société MMA IARD ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 août 2021;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet de la prétention des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite. A cet égard, il fait valoir qu’il est soumis à la prescription décennale de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique et que celle de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable. Il ajoute que le CNTS est responsable de la contamination de la victime par le VHC. A ce titre, il soutient apporter la preuve de la matérialité des transfusions, eu égard à un courrier du centre hospitalier et à l’expertise judiciaire, et fait valoir que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de l’expertise judiciaire et que l’établissement de transfusion sanguine assuré par la société demanderesse a fourni au moins un produit administré à la victime dont l’innocuité n’est pas établie. L’office indique également qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, il ne lui incombe pas d’apporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat mais qu’il produit tout de même la police d’assurance.
L’office soutient par ailleurs que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande la condamnation in solidum des sociétés demanderesses à lui payer la somme due, assortie des intérêts à compter de la date d’assignation et leur capitalisation.
Dans ses conclusions, notifiées le 06 janvier 2022, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal :
— De dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, de :
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 149 062,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son intervention volontaire, la caisse fait valoir que son recours à l’encontre d’un assureur d’un CTS s’effectue notamment sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que sa créance n’est pas prescrite, la victime directe étant décédée le [Date décès 1] 2015 sans que son état de santé n’ait été auparavant consolidé.
Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 149 062,21 euros, l’organisme social se prévaut de ses débours et de l’attestation d’un médecin-conseil.
Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse invoque l’article précité du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce et en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire principale.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les sociétés demanderesses.
2.3. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°518 émis le 07 février 2020 pour un montant total de 216 340,01 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 08/04/11, 05/03/13 et 24/10/13 / 4 protocoles transactionnels / TA de Nantes du 11/03/15 / Dossier : [F] [P] / N° de police :2643053 Z » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux lignes suivantes les noms de la victime directe et des victimes indirectes ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; et dans la colonne « somme due » les sommes octroyées à chacune des victimes.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime directe et des victimes indirectes, les décisions de l’office, les protocoles d’indemnisation, la décision de la juridiction administrative et le numéro de police d’assurance.
Par ailleurs, l’ONIAM fait valoir que figuraient en pièces jointes ses décisions, les protocoles d’indemnisation et le jugement du tribunal administratif. A cet égard, il convient de constater que le titre en litige porte la mention de 9 pièces jointes et que l’assureur n’allègue pas en avoir sollicité la communication auprès de l’office.
En outre, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif tandis que les décisions de l’ONIAM précisent les éléments pris en compte pour déterminer les sommes proposées aux victimes.
Enfin, si les sociétés demanderesses relèvent l’absence de production de la police d’assurance, il convient de préciser que l’office, en sa qualité de tiers au contrat, n’est pas tenu de le produire. Quant à la preuve d’une date certaine de contamination et de l’origine des produits, ces éléments pouvaient être sollicités par l’assureur au moment de l’émission du titre en litige et font en tout état de cause l’objet d’une discussion dans le cadre du présent litige tendant à l’opposition au titre exécutoire.
Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, à ce stade, la preuve du règlement des sommes ne permet pas d’en déduire que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance
Le moyen doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette »
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la créance
En ce qui concerne le contrat d’assurance, s’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l’action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d’assurance, peut rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l’attitude de l’assureur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796).
En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En ce qui concerne la prescription, il convient de rappeler ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.4. que le délai est décennal.
En l’espèce,
En ce qui concerne la police d’assurance
L’ONIAM, qui n’est au demeurant pas tenu de transmettre le contrat d’assurance, le produit dans le cadre de la présente instance.
Or, l’assureur se borne à se prévaloir de l’absence de production d’un contrat et ne conteste pas la pièce précitée.
En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination et la responsabilité du CNTS assuré auprès de la société MMA
L’ONIAM fait valoir, sans être contredit, que le CNTS était assuré par GAMF dont les droits et obligations ont été repris par la société Azur puis par la société Covea et enfin par la société MMA à partir du 1er janvier 1975 en vertu de la police 2.643.053 H.
Or, l’expertise judiciaire a été rendue au contradictoire de la société azur assurances IARD.
Et l’expert conclut que « le mode et la date de contamination par le virus de l’hépatite C sont très probablement en rapport avec l’administration de PPSB le 25 mars 1978 au centre hospitalier [9], [Localité 8], à titre préventif avant une intervention chirurgicale. Son état de santé antérieur et l’évolution de la maladie sont compatibles avec cette date de contamination. / Le risque de contamination intra-familiale évoqué dans le cas de Monsieur [P] [F] est très faible au regard du risque de contamination par un produit sanguin stable en 1978. / Le numéro de lot du produit, dont [P] [F] a reçu deux fois 10 ml, a été retrouvé par le centre hospitalier [9]. Il s’agit de PPSB du lot n°X 461 délivré par le centre national de transfusion sanguine ».
La circonstance que l’EFS n’ait pas d’archive ne fait pas obstacle à ce que l’origine du produit transfusé soit reconnu comme provenant du CNTS, ainsi qu’il résulte des constatations faites par l’expert à partir du dossier médical de la victime directe, particulièrement d’un questionnaire retourné au CNTS après administration de PPSB, comme l’expert l’a indiqué dans sa réponse au dire du conseil de la société azur assurances IARD.
Eu égard aux constatations précitées, précises et circonstanciées, cette expertise judiciaire contradictoire constitue un élément conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par ailleurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient se prévaloir de l’absence d’élément sur le caractère effectif de la garantie ou sur la prescription pour obtenir l’annulation au fond du titre en litige dès lors qu’il leur appartient, en leur qualité de demanderesses à l’instance, de démontrer l’illégalité du titre contesté.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la créance doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas fondées à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°518 émis le 07 février 2020 pour un montant total de 216 340,01 euros.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 216 340,01euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [F] en substitution de la société MMA IARD.
3.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation.
Par suite, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doiventt être condamnées in solidum au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 216 340,01 euros à compter du 21 août 2020.
3.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 10 septembre 2021, ces conclusions étant parvenues au tribunal dans l’onglet « messages entrants » de l’historique du dossier.
Par suite, les intérêts sur la somme de 216 340,01 euros seront capitalisés à compter de cette date.
4. Sur les prétentions de la CPAM
4.1. En ce qui concerne les débours
Il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que la société MMA engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de [P] [F].
En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et des arrérages échus en invalidité ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
Enfin, les sociétés demanderesses ne contestent pas la créance de la caisse.
Il en résulte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être condamnées à payer à la caisse la somme demandée de 149 062,21 euros.
4.2. En ce qui concerne les intérêts
En application de la disposition précitée au point 3.1., il convient de les fixer à compter de la date du 06 janvier 2022 correspondant à la date demandée de notification des écritures de la caisse.
4.3. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 212 euros.
Toutefois, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 114 euros.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, aux dépens, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff pour la part de l’office, et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, aux dépens de la caisse et à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
Les prétentions des sociétés demanderesses relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, et ainsi que le demande la caisse, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE.
Rejette l’intégralité des prétentions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 216 340,01 euros à compter du 21 août 2020.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 septembre 2021.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 149 062,21 euros, assortie des intérêts à compter du 06 janvier 2022.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier, La Présidente,
Maxime-Aurélien JOURDE Céline CARON-LECOQ
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