Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 16 juillet 2025, n° 20/07342
TJ Bobigny 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités de forme et de fond du titre exécutoire

    La cour a jugé que le titre exécutoire mentionne suffisamment les bases de liquidation et que les sociétés MMA n'ont pas prouvé l'irrégularité alléguée.

  • Rejeté
    Prescription de l'assiette

    La cour a estimé que la prescription applicable est celle de dix ans prévue par le code de la santé publique, et non la prescription quinquennale.

  • Rejeté
    Absence de bien-fondé de la créance

    La cour a jugé que l'ONIAM a apporté des éléments suffisants pour établir la responsabilité de l'assureur et l'origine transfusionnelle de la contamination.

  • Accepté
    Bien-fondé de la créance

    La cour a confirmé que l'ONIAM a respecté les conditions légales pour émettre le titre exécutoire et que la créance est justifiée.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts légaux à compter de la date d'assignation, conformément à la loi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit au remboursement des dépens en tant que partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 20/07342
Numéro(s) : 20/07342
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Texte intégral

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