Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 novembre 2024, n° 24/01733
TJ Bobigny 12 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que la locataire devait effectivement la somme d'arriérés de loyer, sans contester le principe ni le montant de cette dette.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, permettant ainsi l'application de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation du bail

    La cour a jugé que le maintien de la locataire dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute civile, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure, considérant que la partie défenderesse succombe.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la locataire, en succombant, doit supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/01733
Numéro(s) : 24/01733
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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