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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/93
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00177 – N° Portalis DBXD-W-B7K-ET2T
AFFAIRE : [J] [A], [V] [Z] épouse [A] C/ [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
né le 09 Août 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [Z] épouse [A]
née le 17 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U] exerçant sous l’enseigne “[U] TERRASSEMENT” inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 534 748 363
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 24 mars 2026
— 7 C
Me Huberdeau 1ce + 1ccc
M. [U] 1ccc
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté le 5 août 2023, les époux [A] ont confié à monsieur [U], exerçant sous l’enseigne Entreprise [U] Terrassement, des travaux de réfection du mur de clôture de leur propriété située [Adresse 3] ainsi que divers aménagements extérieurs, pour un montant de 13.060 €.
Reprochant des malfaçons et défauts d’achèvement du chantier, les époux [A] ont échangé avec monsieur [U], sans résultat probant, puis ont fait constater les désordres par un commissaire de justice le 30 octobre 2025.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte signifié le 26 janvier 2026 les époux [A] ont fait assigner monsieur [U] devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et condamner l’intéressé à leur restituer les clés du portail dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Régulièrement cité à sa personne, monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les désordres et malfaçons mis en évidence par le procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2025 caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties.
La demande d’expertise judiciaire répond donc à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et sera accueillie.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Le chantier concernait la résidence secondaire des époux [A] domiciliés en région parisienne, et les mails échangés établissent que les travaux se déroulaient pour l’essentiel hors la présence des intéressés. Ces circonstance rendent plausible l’allégation des époux [A] selon laquelle ils ont confié à monsieur [U] les clés des portails. Leur restitution a été réclamée à plusieurs reprises par monsieur [A] en novembre 2024, avril 2025, et ce dernier s’est également ouvert de cette difficulté au commissaire de justice missionné le 30 octobre 2025.
Monsieur [U], défaillant, ne justifie pas s’être exécuté.
Il y a donc lieu de le condamner à restituer les clés du portail et du portillon confiées par les époux [A], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de monsieur [J] [A], madame [V] [Z] épouse [A] et monsieur [R] [U],
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [O] [W], expert près la cour d’appel de Poitiers, avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ;
— Vérifier les désordres allégués dans l’assignation et détaillés dans le procès-verbal de constat établi par Maître [B] le 30 octobre 2025 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
— Décrire l’avancement des travaux à la date de l’assignation, en précisant ceux déjà réalisés et ceux restant à effectuer,
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prenant en considération les dommages éventuels liés à l’interruption du chantier, évaluer leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et de faire les comptes entre les parties ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu notamment des travaux effectués, des travaux facturés, des travaux réglés, et du coût des reprises nécessaires,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Répondre aux dires des parties,
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 € que monsieur [J] [A] et madame [V] [Z] épouse [A] devront consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/177), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],
ORDONNONS à monsieur [R] [U] de restituer à monsieur [J] [A] et madame [V] [Z] épouse [A] les clés du portail et du portillon confiées, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai,
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens.
Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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