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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00278
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/01179 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSYG
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] DU [Localité 9]
ET :
[W] [G]
[N] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] DU [Localité 9] immatriculée au RCS du MANS N° 786 293 704, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me ERGUN substituant Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du [Localité 9] a consenti à la SAS Auberge de l’Escotais un prêt d’un montant de 30 000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce remboursable en 84 mensualités au taux de 1,89 % l’an et un taux effectif global de 2,33 % par an.
Parallèlement aux termes de cet acte, M. [N] [G] s’est porté caution solidaire de ce prêt et a garanti une somme de 36 000 € incluant principal intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. Mme [W] [G] consentait expressément en intervenant à l’acte.
Le 26 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] consentait un nouveau crédit à la SAS Auberge de l’Escotais dans le cadre de la restructuration du découvert et l’assainissement financier de la situation. Le prêt était consenti pour un montant de 22 200 € au taux de 1,05 % l’an soit un taux effectif global annuel de 3,89 %.
Aux termes de cet acte, M. [N] [G] et Mme [W] [G] se portaient caution solidaire à hauteur de la somme de 26 640 €, incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
Par trois avenants postérieurs, la durée du crédit du 01er avril 2016 et du cautionnement lié à ce crédit étaient augmentées :
le 9 avril 2020, la durée du crédit était augmentée de six mois. M. [N] [G] acceptait la nouvelle durée du crédit et la prorogation de la durée de son cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois.
le 27 octobre 2020, la durée du crédit était augmentée de six mois. M. [N] [G] acceptait la nouvelle durée du crédit et la prorogation de la durée de son cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois.
le 27 octobre 2022, la durée du crédit était augmentée de six mois. Le 10 novembre 2022, M. [N] [G] acceptait la nouvelle durée du crédit et la prorogation de la durée de son cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du [Localité 9] a donné assignation à M. [N] [G] et Mme [W] [G] devant leTribunal judiciaire de [Localité 10] afin de les voir, au visa des articles 2241 et suivants et 2288 et suivants du Code civil :
condamner M. [N] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du [Localité 9] la somme de 3332,02 € outre les intérêts conventionnels à compter du 22 février 2024 ;condamner in solidum M. [N] [G] et Mme [W] [G] à payer à la [Adresse 3] la somme de 4967,28 € outre les intérêts conventionnel à compter du 06 mars 2024 ;condamner M. [N] [G] et Mme [W] [G] aux dépens ;condamner M. [N] [G] et Mme [W] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expliquait que suivant jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert au bénéfice de la SAS Auberge de l’Escortais une procédure de liquidation judiciaire; qu’elle a déclaré sa créance auprès de ce dernier ; qu’à ce jour, malgré des mises en demeure du 22 février 2024, 10 avril 2024, 17 avril 2024, les sommes dues découlant des engagements de caution n’ont pas été réglées.
À l’audience du 2 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
M. [N] [G] et Mme [W] [G], bien que régulièrement cités par acte remis à étude, ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 21 mai 2025.
Suivant jugement du 21 mai 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 septembre 2025 à 09h00 afin que la Caisse de Crédit Mutuel de Château du Loir produise :
— sa déclaration de créance auprès du mandateur liquidateur ;
— les mises en demeure des cautions par lettres recommandées évoquées dans les conclusions ;
— les décomptes précis détaillant capital, intérêts et frais pour chaque crédit ;
— la preuve de la notification de ces pièces aux défendeurs
À l’audience du 03 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du [Localité 9], représentée par son Conseil, maintient ses demandes et produit les pièces sollicitées.
M. [N] [G] et Mme [W] [G], ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
À l’appui de ses demandes, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du [Localité 9] verse aux débats :
— le contrat de crédit consenti à La SAS Auberge de l’Escotais le 1er avril 2016 pour lequel M. [N] [G] s’est porté caution à hauteur de la somme de 36 000 €comprenant le paiement du principal et les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard et ce pour une durée de 108 mois ; Mme [W] [G] en qualité de conjointe est intervenu à l’acte ;
— le contrat de crédit consenti à La SAS Auberge de l'[Adresse 6] le 26 juillet 2018 pour lequel M. [N] [G] et Mme [W] [G] se sont portés caution solidaire dans la limite de la somme de 26 640 €comprenant le paiement du principal et les intérêts le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois ;
— la déclaration de créance
— les trois avenants au contrat portant sur le seul premier contrat de crédit.
— les mises en demeure des cautions par lettres recommandées évoquées dans les conclusions ;
— les décomptes précis détaillant capital, intérêts et frais pour chaque crédit.
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie des engagements de caution de M. et Mme [N] [G], de la défaillance de la SAS AUBERGES DE L’ESCORTAIS, des mises en demeure des cautions restées infructueuses. Les décomptes produit en pièce 10 et 11 justifient le quantum des sommes réclamées en capital, intérêts et frais.
En conséquence,
— M. [N] [G] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du [Localité 9] la somme de 3332,02 € augmentée des intérêts conventionnels de 1,89% à compter de l’assignation du 25 février 2025 sur la somme de 3028,38 € ;
— M. [N] [G] et Mme [W] [G] seront condamnés solidairement à payer à la [Adresse 3] la somme de 4967,28 € outre les intérêts conventionnel de 1,05% à compter de l’assignation du 25 février 2025 sur la somme de 4519,51 €.
La date d’assignation a été retenue comme date faisant courir des intérêts sur l’ensemble des sommes demandées, les mises en demeure ne portant que sur les échéances échues au 22 février et 06 mars 2024.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [N] [G] et Mme [W] [G] seront tenus aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [G] et Mme [W] [G] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la demanderesse au titre de la présente instance. M. [N] [G] et Mme [W] [G] seront en conséquence condamné à payer à cette dernière la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [N] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 3.332,02 € (TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS DEUX CENTIMES) augmentée des intérêts conventionnels de 1,89% à compter de l’assignation du 25 février 2025 sur la somme de 3028,38€ ;
Condamne solidairement M. [N] [G] et Mme [W] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] du [Localité 9] la somme de 4.967,28 € (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEPT EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) outre les intérêts conventionnel de 1,05% à compter de l’assignation du 25 février 2025 sur la somme de 4519,51 € ;
Condamne M. [N] [G] et Mme [W] [G] aux dépens;
Condamne M. [N] [G] et Mme [W] [G] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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