Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 janv. 2025, n° 23/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04548 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMFI / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [F] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (74)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Sonia ELGHOZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-000002 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
1 G à Me Sonia ELGHOZI
1 EX à Madame
1 G + 1 EX à Monsieur
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [P] [F]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (74)
Et
Monsieur [B] [L]
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 7] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 06 juillet 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [P] [F] et Monsieur [B] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [F],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’amener les enfants à l’école le jour de la rentrée,pendant les vacances d’été : la première quinzaine de chaque mois les années paires et la seconde quinzaine de chaque mois les années impaires pour le père et inversement pour la mère.
DIT que le passage de bras aura lieu devant le commissariat d'[Localité 7],
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
DÉCIDE que si Monsieur [B] [L] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros par mois, soit 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [B] [L] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [P] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de location ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Activité commerciale ·
- Consommateur ·
- Activité professionnelle ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Durée du crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Voie d'exécution ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Pin
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Hypothèque ·
- Code de commerce ·
- Période suspecte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Logement ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.