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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYVW
AFFAIRE : S.A.S.U. [Localité 4] DISTRIBUTION / [E] [W]
MINUTE N° : 25/00068
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 4] DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 03/09/2025
à Maître Diane BARADE et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 janvier 2025, la SASU TANINGES DISTRIBUTION a fait assigner Monsieur [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 9558,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— que le défendeur a souscrit des contrats de location successifs portant sur un véhicule, jusqu’au 14 novembre 2022,
— que le véhicule a été déposé par remorquage dans un garage du Var,
— que les sommes dues au titre des contrats n’ont pas été acquittées,
— qu’une somme est due au titre des kilomètres supplémentaires effectués, ainsi qu’au titre des réparations résultant de l’endommagement du véhicule, des frais de nettoyage, des infractions routières commises et du carburant.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] n’a pas comparu.
Par mention au dossier du 9 avril 2025, le tribunal a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation.
A l’audience de réouverture des débats, la demanderesse fait valoir que le défendeur a souscrit les contrats de locations pour les besoins de son activité professionnelle, étant entrepreneur individuel exerçant une activité de poste et courrier à [Localité 5], étant aussi directeur général d’une société PICTORAMA dont le siège social est situé aussi à [Localité 5], et étant le frère du président de la société PICTORAM et de la société ALPIZOL dont le siège est situé à [Localité 3], ce qui peut également expliquer la location d’un véhicule en Haute-Savoie.
Monsieur [W] n’a pas comparu non plus à l’audience de réouverture des débats.
MOTIFS
Attendu que l’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Que selon l’article liminaire du code de la consommation, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
Qu’en l’espèce, d’une part, aucun des contrats de location produits ne fait référence à une quelconque activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ni même à l’activité professionnelle de Monsieur [W] ;
Que d’autre part, le seul fait que son adresse soit celle du siège social d’une société dont il est directeur général ne suffit pas à établir que Monsieur [W] ait agi dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, dès lors qu’en premier lieu, l’exercice de la fonction de directeur général au sein de la société PICTORMA ne constitue pas une telle activité, qu’en deuxième lieu, les contrats de location auraient été souscrits par la société elle-même s’ils s’inscrivaient dans le cadre de cette fonction et qu’en dernier lieu, l’adresse figurant sur le contrat de location était manifestement aussi l’adresse personnelle de Monsieur [W], à laquelle il a d’ailleurs été assigné ;
Qu’enfin, rien n’établit que les contrats de location soient en lien avec l’activité professionnelle exercée par Monsieur [W] dans le cadre de son entreprise individuelle créée en avril 2021, cette activité portant sur la livraison de repas et de courses à domicile à vélo et non en véhicule ;
Qu’a fortiori aucun lien n’est caractérisé entre les contrats de location litigieux et l’activité professionnelle de la société ALPIZOL dont le frère de Monsieur [W] est dirigeant, mais dans laquelle lui-même n’exerce aucun mandat social ni aucune fonction ;
Qu’en conséquence, la SASU [Localité 4] DISTRIBUTION a bien consenti des contrats de location à un consommateur ;
Or attendu qu’il ressort des éléments qu’elle produit et de ses propres indications que le véhicule objet des contrats de location lui a été restitué le 22 novembre 2022 par l’assistance de l’assureur, et que le terme des contrats était alors déjà échu ;
Que la créance qu’elle invoque, née tant de l’obligation contractuelle de paiement que des obligations contractuelles résultant de la restitution du véhicule, est donc exigible depuis le mois de novembre 2022 et l’était à tout le moins avant le mois de janvier 2023 ;
Qu’en conséquence, l’action introduite par acte en date du 17 janvier 2025, soit plus de deux ans plus tard, est irrecevable comme étant prescrite ;
Attendu que la demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SASU [Localité 4] DISTRIBUTION ;
CONDAMNE la SASU [Localité 4] DISTRIBUTION aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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