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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 févr. 2025, n° 23/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MATHURIN
Me BAGDI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFE
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Février 2025
DEMANDERESSE
Association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126 et Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Elisabeth BAGDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0643
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état,
assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 17 avril 2007, la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 9] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à Madame [L] [S] deux prêts immobiliers, l’un portant sur un capital de 70.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,050% l’an, au taux effectif global de 4,361% l’an, l’autre d’un montant de 71.400 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable en 144 mensualités, au taux fixe de 3,85% l’an et au taux effectif global de 4,384% l’an.
Ces deux crédits immobiliers, destinés au financement d’un appartement situé dans le [Localité 6], ont été garantis par deux cautionnements donnés par actes séparés le 6 avril 2017 émanant de l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat (ci-après le Cautionnement mutuel).
Par lettre du 19 octobre 2016, le Cautionnement mutuel a sollicité l’accord de Madame [S] pour inscrire une hypothèque conventionnelle sur le bien financé par les deux prêts, conformément aux stipulations des engagements de cautionnement.
Par lettres simple et recommandée du 12 octobre 2017, le Cautionnement mutuel a indiqué à Madame [S] avoir été informé de la vente par celle-ci du bien financé par les deux crédits cautionnés en violation de la clause contractuelle contraignant Madame [S] à autoriser le notaire en charge de la vente de désintéresser en priorité le prêteur avec le prix de cession du bien financé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en raison des échéances impayées de février à avril 2018 pour le prêt de 70.000 euros et de janvier à avril 2018 pour le prêt de 71.400 euros, mais également pour cause de vente du bien financé sans remboursement du solde des prêts souscrits.
Par la même occasion, le Crédit mutuel a mis en demeure Madame [S] d’avoir à lui régler la somme totale de 80.634,86 euros.
Par lettres simple et recommandée du 16 avril 2018, le Cautionnement mutuel, se référant à la lettre recommandée avec accusé de réception du Crédit mutuel du 13 avril 2018, a averti Madame [S] de la possibilité pour le prêteur de faire appel à la garantie de cautionnement, avec pour conséquence le recours de la caution contre l’emprunteur.
Le 24 mai 2018, le Crédit mutuel a, par lettre simple, appelé en garantie le Cautionnement mutuel qui lui a réglé la somme totale de 81.196,83 euros en solde des deux prêts, moyennant délivrance d’une quittance subrogative datée du même jour pour une somme équivalente.
Par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé le Crédit mutuel a procédé à une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien situé dans le 20ème arrondissement de Paris, appartenant à Madame [S], pour la somme de 81.196,83 euros, cette inscription étant dénoncée le 24 août 2018.
Par jugement du 23 juin 2020 (RG n°18/12348), signifié le 18 septembre 2020 et dont le caractère définitif est attesté par un certificat de non appel établi le 26 octobre 2020, le tribunal de céans a condamné Madame [S] à payer au Cautionnement mutuel la somme de 81.196,83 euros, outre les dépens et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2021 (RG 20/08919), le tribunal de céans a ouvert à l’encontre de Madame [S] une procédure de liquidation judiciaire au titre de son activité de « conseil pour les affaires ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, le Cautionnement mutuel a déclaré sa créance sur Madame [S] auprès de Maître [K] [Y], mandataire-liquidateur, pour la somme en principal de 81.196,83 euros née du jugement du tribunal de céans du 23 juin 2020, outre les intérêts au taux légal, les autres frais et débours, la créance déclarée formant un total de 93.221,46 euros.
Par jugement du tribunal de céans du 16 juin 2022, la procédure de liquidation judiciaire de Madame [S] a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, le conseil du Crédit mutuel, faisant valoir la reprise des poursuites individuelles des créanciers après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, a mis en demeure Madame [S] de lui payer, sous quinzaine, la somme de 81.196,83 euros hors frais et débours.
C’est dans ce contexte que par acte du 27 mars 2023, le Cautionnement mutuel a fait assigner Madame [S] pour demander à ce tribunal, au visa des articles L.643-11 et R.643-20 du code de commerce, 2305 ancien et 1343-2 du code civil, de :
« DECLARER le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. recevable et bien fondé en sa demande.
CONSTATER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. dispose d’un titre exécutoire – en exécution duquel Madame [L] [S] a été condamnée au paiement de la somme principale de 81.196,83 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2018 y compris les intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil et à supporter les dépens de la procédure.
CONSTATER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H dispose d’une créance de remboursement laquelle s’élève à la somme principale de 81.196,83 € hors les intérêts au taux légal pour la période allant du 07.01.2021 au 15.06.2022 – date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire – et à compter du 16.06.2022 – date de clôture des opérations de liquidation judiciaire jusqu’à parfait règlement – y compris pour les dépens de procédure.
DIRE ET JUGER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. remplit les conditions légales pour reprendre l’exercice de son droit de poursuite individuelle à l’encontre de Madame [L] [S] – en application des article L.643-11 et R.643-20 du Code de Commerce.
EN CONSEQUENCE :
AUTORISER le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H à reprendre son droit de poursuites individuelles à l’encontre de Madame [L] [S] – en exécution du jugement RG 18/12348 prononcé le 23 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS – 9ème Chambre, 2ème Section pour la somme de 89.022,20 € selon décompte arrêté au 31.03.2023.
CONDAMNER Madame [L] [S] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M. H. une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER Mme [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision. »
Par conclusions en défense et reconventionnelles signifiées le 21 décembre 2023, Madame [S] demande à ce tribunal, au visa de l’article L 643-11 et L 632-1 du code de commerce, de :
«DIRE ET JUGER que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT- C.M. H ne remplit aucune des conditions nécessaires à la reprise de poursuites, à l’encontre de Madame [L] [S],
EN CONSEQUENCE,
LE DEBOUTER de sa demande de reprise des poursuites à l’encontre de Mme [L] [S],
Recevoir Mme [L] [S] en sa demande RECONVENTIONNELLE, et la déclarant bien fondée :
Vu le jugement d’ouverture de la procédure en liquidation de Mme [L] [S] du 7 janvier 2021, ayant fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 2019 .
La période suspecte de la liquidation judiciaire de Mme [S] allant du 7 juillet 2019 au 7 janvier 2021,
[…]
EN CONSEQUENCE
DIRE et JUGER cette hypothèque judiciaire définitive, nulle et non avenue, en application de l’article L 632-1 du Code de Commerce,
ET tant que de besoin, en ordonner la mainlevée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner le CAUTIONNEMENT MUTUEL de L’HABITAT – C.M. H aux entiers dépens , dont distraction au profit de Maître Marie Elisabeth BAGDI, ainsi que la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Par conclusions d’incident signifiées le 9 février 2024, réitérées en dernier lieu le 6 juin 2024, le Cautionnement mutuel demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
«
Sur la demande reconventionnelle de Mme [S]SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [S] visant à solliciter la nullité et la mainlevée de l’hypothèque sur le fondement de l’article L632-1 du Code de Commerce dont bénéficie le CMH, soit la chambre spécialisée en matière de procédure collective près le Tribunal Judiciaire de Paris
DECLARER DIRE ET JUGER la demande reconventionnelle irrecevable en ce que le Tribunal Judiciaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’annuler un acte
DECLARER DIRE ET JUGER la demande reconventionnelle irrecevable en ce que Mme [S] ne dispose pas de la qualité à agir pour solliciter la nullité et la mainlevée de l’hypothèque dont bénéficie le CMH sur le fondement de l’article L632-1 Code de Commerce
DECLARER DIRE ET JUGER la demande reconventionnelle irrecevable en ce que Mme [S] est prescrite pour solliciter la nullité et la mainlevée de l’hypothèque dont bénéficie le CMH sur le fondement de l’article L632-1 Code de Commerce
DECLARER DIRE ET JUGER que la demande reconventionnelle visant à solliciter la nullité et la mainlevée de l’hypothèque dont bénéficie le CMH sur le fondement de l’article L632-1 Code de Commerce se heurte à l’autorité de la chose jugée afférente à la déclaration de créances et à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif
REJETER la demande de nullité de l’hypothèque formulée par Mme [S] sur le fondement de l’article L632-1 Code de Commerce comme étant irrecevable, pour défaut de qualité à agir de Mme [S], défaut de pouvoir juridictionnel de la présente Juridiction, prescription de l’action et autorité de la chose jugée en l’état de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs
DEBOUTER Mme [S] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Sur les demandes principales du CMHRENVOYER le dossier devant le Tribunal pour statuer sur les demandes principales du CMH
En tout état de causeCONDAMNER Mme [S] à payer au CMH la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
CONDAMNER Mme [S] à payer au CMH les entiers frais et dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par la SARL ALERION AVOCATS, représentée par Maître MATHURIN, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident signifiées le 4 octobre 2024, Madame [S] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Vu la saisine du TRIBUNAL JUDICIAIRE par le CMH au visa des articles L 643-11 et R 643-20 du Code de Commerce,
Vu, au visa de ces articles, de la pleine compétence du TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Vu le principe selon lequel ; le juge du principal est aussi juge de l’exception,
Vu procédure de liquidation judiciaire de Mme [L] [S],
Vu l’absence de toute procédure de vérification et/ou d’admission des créances et en particulier celles du CMH, qui demande à être autorisé à reprendre son droit de poursuite individuelle à l’encontre de Mme [L] [S], incluant en ceci une hypothèque judiciaire prise par CMH, durant la période suspecte.
DIRE et JUGER que le TRIBUNAL JUDICIAIRE est pleinement COMPETENT pour statuer sur toutes demandes y compris celles par exception et reconventionnelle de Mme [S] visant à solliciter la nullité de l’hypothèque du CMH, au visa de l’article L632-1 du Code de Commerce,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER le CMH de sa demande visant à DECLARER le TRIBUNAL JUDICIAIRE incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [L] [S], au profit du Tribunal de Commerce de Paris ou d’une chambre spécialisée en matière de procédure collective près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Paris
DIRE ET JUGER que le JUGE de la MISE en ETAT saisi sur Incident est incompétent pour rejeter la demande de nullité de l’hypothèque formulée par Mme [S] sur le fondement de l’article L632-1 Code de Commerce, comme étant irrecevable, pour défaut de qualité à agir, défaut de pouvoir juridictionnel de la présente Juridiction, prescription de l’action et autorité de la chose jugée en l’état de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs
DEBOUTER le CMH de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
RENVOYER les parties et l’instance devant le TRIBUNAL JUDICAIRE, saisi aux fins de, et notamment ;
Recevoir Mme [L] [S] en sa demande RECONVENTIONNELLE, et la déclarant bien fondée :
Vu le jugement d’ouverture de la procédure en liquidation de Mme [L] [S] du 7 janvier 2021, ayant fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 2019 .
La période suspecte de la liquidation judiciaire de Mme [S] allant du 7 juillet 2019 au 7 janvier 2021,
Vu l’article L 632-1 du code de commerce,
Vu l’hypothèque judiciaire définitive prise durant cette période, par le CAUTIONNEMENT MUTUEL de L’HABITAT – C.M. H, sur les droits et biens immobiliers – propriété de Mme [L] [S]- désignés comme suit :
Commune de [Localité 8] (020) – cadastrés en Sections CD n°[Cadastre 1] à CD n°[Cadastre 2] – Volume 2 – lots n° 1053 – 1130 et 1225
EN CONSEQUENCE
DIRE et JUGER cette hypothèque judiciaire définitive, nulle et non avenue, en application de l’article L 632-1 du Code de Commerce,
ET tant que de besoin, en ordonner la mainlevée.
Condamner le CAUTIONNEMENT MUTUEL de L’HABITAT – C.M. H aux entiers dépens sur incident, dont distraction au profit de Maître Marie Elisabeth BAGDI, ainsi que la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, sur cet incident particulièrement injustifié et abusif. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
A titre liminaire, le Cautionnement mutuel soulève l’incompétence matérielle du juge de la mise en état pour connaître de la demande reconventionnelle formée par Madame [S]. Il estime que l’annulation d’un acte conclu en période suspecte est du ressort du tribunal de la procédure collective. Il conteste l’argument de Madame [S] selon lequel le tribunal ayant précédemment statué sur la procédure collective de celle-ci était précisément celui de céans, en ce que ce tribunal ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la demande reconventionnelle, la procédure collective étant en outre terminée.
En réplique, Madame [S] conteste l’argumentation du Cautionnement mutuel afférente à la compétence matérielle en matière de procédure collective. Elle affirme que le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent au cas particulier, dans la mesure où son activité d’avocat a justifié que le tribunal judiciaire de Paris connaisse de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet en 2021, de préférence à la compétence du tribunal de commerce. Elle invoque une « hérésie procédurale » dans le propos adverse consistant à évoquer la compétence de la chambre spécialisée en procédure collective du tribunal judiciaire de Paris alors que l’existence d’une telle chambre est une question d’organisation interne du tribunal qui est seul compétent. Elle précise que la créance du Cautionnement mutuel, contrairement aux dires de celui-ci, n’a jamais été admise ni vérifiée, de telle sorte que le tribunal de céans est compétent pour apprécier la demande reconventionnelle.
Sur ce,
En application du 8° de l’article R-211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire détient une compétence exclusive pour statuer sur la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale.
Au cas particulier, il est produit aux débats un jugement de la 3ème section de la 1ère chambre du tribunal de céans du 7 janvier 2021 (RG n°20/08919) portant ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [S], à la demande du « Pôle de recouvrement spécialisé de Parisien 1 ».
Ce jugement précise que Madame [S], qui a exercé la profession d’avocat entre 2001 et 2017, a cessé d’exercer cette activité pour se faire inscrire au répertoire SIREN au titre de l’exercice de l’activité de « conseil pour les affaires », consistant en réalité dans l’activité de conseil juridique qu’elle n’a cependant jamais pratiquée, ayant réussi le concours de professeur des écoles en 2018 et exerçant cette profession depuis 2019.
Il sera relevé qu’aucune des parties ne soutient que Madame [S], au titre de son inscription en qualité de conseil pour les affaires au répertoire SIREN, a voulu agir professionnellement en qualité de commerçant ou d’artisan.
Il s’ensuit que n’ayant pas entendu exercer d’activité au titre de ces deux dernières qualités, Madame [S] a pu être attraite devant le tribunal judiciaire, en l’occurrence celui de Paris, pour voir prononcé à son encontre une procédure de liquidation judiciaire par jugement mentionné plus avant du 7 janvier 2021.
Par suite, c’est par une argumentation inopérante que le Cautionnement mutuel querelle la compétence de ce tribunal pour connaître d’une demande afférente à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Madame [S] le 7 janvier 2021.
Assurément, Madame [S] a formé sa demande reconventionnelle en annulation de l’inscription hypothécaire prise par le Cautionnement mutuel selon elle, en période suspecte, non pas devant la 3ème section de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Paris en charge des procédures collectives aux termes de l’ordonnance de roulement applicable, mais devant la 2ème section de la 9ème chambre du même tribunal en charge, substantiellement, du contentieux des opérations bancaires et financières, ainsi que des impositions et contributions indirectes en matière fiscale et douanière.
Pour autant, le Crédit mutuel n’est pas fondé à quereller utilement l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle pour incompétence matérielle dès lors que le tribunal judiciaire de Paris constitue une entité unique, encore que les exigences de son fonctionnement impliquent une organisation interne particulière révélant une structuration du traitement des litiges par pôles, chambres et sections.
Dès lors, il incombait tout au plus au Cautionnement mutuel de solliciter une réorientation de la demande reconventionnelle de Madame [S] de la 9ème chambre vers la 1ère chambre, ce qu’il n’a pas fait.
Certes, le juge de la mise en état près le tribunal de céans peut, d’office et après avoir recueilli les avis des parties, ordonner une disjonction de la demande reconventionnelle de la demande principale et procéder à une telle réorientation.
Cependant, une telle initiative n’apparaît pas opportune, compte tenu de ce que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Madame [S] est clôturée depuis le jugement du tribunal de céans du 16 juin 2022, devant être observé qu’il n’est produit aux débats aucun élément permettant de considérer que cette procédure demeure pendante, les cas échéants après l’exercice de voies de recours.
Par suite, l’argument tiré du défaut de compétence du tribunal de céans pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Madame [S], inopérant, sera rejeté.
Sur les fins de non-recevoir
Subsidiairement, le Cautionnement mutuel oppose à la demande reconventionnelle de Madame [S] trois fins de non-recevoir tirées, alternativement, du défaut de qualité à agir, de la prescription et de l’autorité de la chose jugée. A propos du défaut de qualité à agir, le Cautionnement mutuel fait valoir que le débiteur en liquidation judiciaire, Madame [S] en l’espèce, n’a pas qualité à agir pour demander l’annulation d’un acte passé durant la période suspecte.
En réplique, Madame [S] fait valoir que le juge de l’action est le juge de l’exception, la nullité demandée en l’espèce étant une exception qui relève pareillement du juge de la mise en état. Madame [S] expose que le Cautionnement mutuel soulève le moyen d’irrecevabilité au titre de l’action en nullité de la concluante, mais elle n’est pas demanderesse, étant défenderesse, et la nullité de l’inscription d’hypothèque qu’elle soulève est faite par voie d’exception. Dès lors, l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir ou de qualité que le Cautionnement mutuel impute au titre de l’article L.632-4 du code de commerce ainsi que la prescription, ne sont guère opposables à la concluante.
Sur ce,
L’article 632-4 du code de commerce dispose : « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. »
Au cas particulier, Madame [S] se prévaut des dispositions de ce texte pour soutenir qu’elle est fondée à s’en prévaloir dans sa demande reconventionnelle, la possibilité d’obtenir la nullité de la garantie hypothécaire qu’elle conteste lui étant indifféremment ouverte aussi bien à titre d’action qu’à titre d’exception.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L.632-4 du code de commerce que seul l’administrateur judiciaire, le mandataire-liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public ont qualité pour demander la nullité d’un acte conclu en période suspecte au sens des dispositions de l’article L.632-1 du même code.
Par suite, Madame [S], qui a la qualité de débiteur de la procédure judiciaire qui a été ouverte à son encontre par jugement du tribunal de céans du 7 janvier 2021, ne dispose pas de la qualité à agir en nullité de l’inscription d’hypothèque faite sur un bien lui appartenant à l’initiative du Cautionnement mutuel.
A titre surabondant, il sera rappelé que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Madame [S] a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de céans rendu le 16 juin 2022, de telle sorte que la nullité invoquée apparaît dépourvue d’objet.
En effet, les nullités de la période suspecte ont pour finalité la protection de l’ensemble des créanciers de la procédure en considération des actes inconsidérément conclus au cours de la période visée, sans pouvoir permettre au débiteur d’échapper aux obligations nées régulièrement et antérieurement avant la constatation de son état de cessation des paiements.
Par suite, la demande reconventionnelle formée par Madame [S] doit être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 mars 2025 à 9h30, le Cautionnement mutuel devant avoir signifié ses écritures au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [L] [S] sera condamnée aux dépens d’incident, dont distraction au profit de la SARL Alerion Avocats, représentée par Maître Mathurin, et à verser au Cautionnement mutuel la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat ;
DÉCLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes reconventionnelles formées par Madame [L] [S] par conclusions signifiées le 21 décembre 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 mars 2025 à 9h30, l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat devant avoir signifié ses écritures au fond avant cette date ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] aux dépens d’incident, dont distraction au profit de la SARL Alerion Avocats, représentée par Maître Mathurin ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] à verser à l’association Le Cautionnement mutuel de l’Habitat la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à Paris le 14 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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