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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 19 mai 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWXY Minute n° 25/608
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [C] [B]
né le 29 Juillet 1991 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Missiva Chermak Felonneau, avocat au barreau de Paris
Et en présence de :
— [A] [B] – Tuteur (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Avril 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [B] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 09 mai 2025 ;
Vu le rapport d’expertise en date du 16 mai 2025, reçu au greffe le 19 mai 2025 et communiqué aux parties ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Maître Missiva CHERMAK-FELONNEAU, conseil de M. [C] [B] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22/03/2022 prise par M. le préfet de la Manche portant admission de M. [C] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 18 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 23 avril 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
D’après l’article L.3213-1 du code de la santé publique, « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. »
En l’espèce, le dernier arrêté portant maintien de la mesure en date du 21 janvier 2025 ne justifie pas en quoi les troubles présentés compromettraient la sécurité des personnes ou porteraient gravement atteinte à l’ordre public.
De même le certificat médical sur lequel se fonde le préfet et dont il s’approprie les termes ne caractérise pas de risque pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la présente hospitalisation complète.
Pour autant, il résulte des éléments médicaux du dossier que : Depuis son arrivée à l’UMD, Monsieur [B] ne présente pas de trouble de l’humeur patent, ni de processus hallucinatoires. Il n’est pas relevé de comportement hétéro-agressif, mais les situations de frustration restent difficiles et peuvent générer une certaine tension, d’autant que les médecins relèvent des transgressions avec opposition de Monsieur [B]. Il est indiqué que certaines s’expliquent par les difficultés mnésiques mais que d’autres sont délibérées.
Monsieur [B] dénie totalement les troubles du comportement à l’origine de son transfert en UMD. Il rejette la responsabilité de ses débordements comportementaux sur autrui et notamment sur le personnel soignant qui aurait agi de manière inadaptée. Il dément tout acte de violence sexuelle à l’encontre des patientes et des soignantes de son établissement.
La reconnaissance de la pathologie n’est que partielle, M. [B] ne mettant en avant que des lésions neurologiques séquellaires suite à un accident de la voie publique. L’adhésion au traitement est limitée.
Ainsi, au regard des éléments précités, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée portera effet de manière différée dans un délai de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [B] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [B] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 19 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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