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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COFC
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
— Me KREMSER (par case)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la demande de vérification de la validité des créances,
Pour traiter le surendettement de :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
assistée de Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
envers:
[1] [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Mme [J] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle de sa situation de surendettement.
Le 9 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a dressé l’état des dettes qui a été transmis à Mme [J] [Y] le 29 août 2024.
Par courrier adressé le 13 septembre 2024, Mme [J] [Y] a indiqué contester les créances du [1], du [3] et de [4].
Par courrier reçu le 4 octobre 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.
Par courrier reçu le 17 février 2025, Mme [Y] a indiqué que sa dette auprès des finances publiques et de son fournisseur d’eau s’étaient aggravées.
Par courrier reçu le 13 août 2025, Mme [Y] a indiqué qu’il convenait d’ajouter sa dette auprès de la société [5].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
Par courrier reçu le 10 novembre 2025, le [1] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et que ses créances s’établissaient comme suit à la date de la recevabilité :
0€ au titre du compte courant (n° se terminant par [XXXXXXXXXX01])212,57€ au titre du crédit personnel (octroyé à hauteur de 7000€)
Par courrier reçu le 10 novembre 2025, la SA [4] a indiqué que sa créance s’élevait à 17 870,39€ au titre du crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025, le [3] a indiqué détenir des créances à hauteur de :
4290,53€ au titre du prêt personnel n°81438556801533,99€ au titre du prêt personnel n°81439070012124,15€ au titre du compte de dépôt 195604T0€ au titre du compte de dépôt [XXXXXXXXXX02].
Par courrier reçu le 19 novembre 2025, la société [6], mandatée par [5] a indiqué détenir une créance à hauteur de 4086,59€ correspondant à une facture d’électricité éditée le 16 septembre 2025, soit postérieurement à la décision de recevabilité.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [Y], représentée par son avocat, a indiqué qu’elle avait connu de nombreuses difficultés et notamment un grave accident de la circulation en 2014 qui avait conduit à une invalidité et à la perte de son emploi. Elle a ajouté qu’une procédure judiciaire était en cours suite à un désordre sur la toiture du bien immobilier dont elle est propriétaire par l’intermédiaire d’une SCI.
Elle a expliqué que sa situation était irrémédiablement compromise si elle perdait ces deux procès en cours. Elle a sollicité que ses dettes soient gelées pendant une durée de deux ans.
Concernant la dette à l’égard du [1], Mme [Y] a affirmé que le prêt de 7000€ était réglé et qu’elle ne devait que 80 000€ au titre du crédit immobilier.
Elle a ajouté que les créanciers continuaient à prélever pour le compte de la SCI et qu’elle sollicitait que la dette au [1] soit intégrée dans le plan.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 14 avril 2026 pour nécessités de service.
Par courrier reçu le 10 février 2026, Mme [Y] a indiqué que son compte au [1] avait été clôturé par la banque.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler à la débitrice que le juge du surendettement n’est à ce stade saisi que d’une demande de vérification des créances déclarées et qu’il n’y a donc pas lieu en l’état de statuer sur sa demande de suspension de l’exigibilité de ses dettes.
— Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Mme [J] [Y] a reçu la notification de l’état détaillé de ses dettes le 29 août 2024 et a adressé sa demande de vérification de créance le 13 septembre 2024, soit dans le délai de 20 jours.
La demande est donc recevable en la forme.
— Sur la vérification des créances
En application de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [J] [Y] a contesté plusieurs des créances déclarées et a indiqué qu’il convenait d’en ajouter d’autres.
S’agissant tout d’abord des dettes à l’égard de la banque [1], elle maintient avoir réglé le crédit de 7000€ en intégralité, sans toutefois apporter de justificatif à ce titre. Or, il ressort du décompte versé par la banque qu’il demeure un solde de 212,57€ au titre de ce crédit.
La créance sera donc fixée à ce montant.
Le compte courant présente un solde de 0€ et Mme [Y] n’apporte aucun élément pour contredire ce décompte. La créance sera donc fixée à ce montant.
Enfin, l’organisme n’a produit aucun justificatif concernant le crédit immobilier de la SCI [7] dont Mme [Y] est caution. Il convient donc de se référer au décompte versé par la débitrice, arrêté par le [1] au 3 octobre 2025, et de fixer la créance du [1] à hauteur de 88 737,06€ à ce titre.
Concernant la créance de la SA [4], si Mme [Y] affirme avoir été victime d’une arnaque, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que le contrat aurait annulé judiciairement. En outre, l’organisme de crédit verse aux débats la copie du contrat, signé par la débitrice et qui traduit son engagement contractuel. La créance de la SA [4] sera donc fixée à hauteur de 17 870,39€.
Concernant les créances du [3], s’il ressort du courrier versé par la débitrice que le capital à échoir était bien de 1068,89€, il ressort du décompte que ce capital doit être augmenté des échéances impayées à la date de la résiliation outre les intérêts. Il convient donc de fixer cette créance au titre du prêt personnel à la somme de 4290,53€.
Les autres créances du [3] seront fixées conformément au décompte produit par cet organisme qui n’est pas utilement contesté.
Les taxes foncières 2024 et 2025 établies par le SIP de Longwy, qui sont au nom de la SCI [7], ne peuvent pas être intégrées au dossier de surendettement de Mme [Y].
S’agissant de la facture de [5], la somme de 4086,59€ réclamée à la débitrice, qui a effectivement été éditée après la décision de recevabilité, apparait toutefois englober des factures plus anciennes puisqu’il s’agit d’une facture de clôture. Dans ces conditions il apparait opportun de l’intégrer au dossier de surendettement et donc de fixer la créance de [5] à la somme de 4086,59€.
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une contestation initialement, les créanciers n’ont pas été convoqués dans la présente procédure et aucune demande n’est dès lors recevable les concernant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Mme [J] [Y] recevable en la forme s’agissant des dettes à l’égard du [1], [3] ([3]), [4], du SIP de [Localité 1] et [5] ;
AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE les créances du [1] à hauteur de :
212,57€ au titre du crédit de 7000€0€ au titre du compte courant88 737,06€ au titre du crédit immobilier ;
FIXE la créance de la SA [4] à hauteur de 17 870,39€.
FIXE les créances du [3] ([3]) à hauteur de :
4290,53€ au titre du prêt personnel n°81438556801533,99€ au titre du prêt personnel n°81439070012124,15€ au titre du compte de dépôt [XXXXXXXXXX03]0€ au titre du compte de dépôt [XXXXXXXXXX02].
FIXE la créance de [5] à hauteur de 4086,59€ ;
DEBOUTE Mme [J] [Y] de sa demande au titre des taxes foncières dues au SIP de [Localité 1];
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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