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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[O], [H]
Répertoire Général
N° RG 24/02688 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB6B
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Chivot
à : Me [Localité 12]
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE [Localité 11] 382 506 079)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [I] [T] [E] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [W] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007402 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur [L] [Z], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 8 mai 2006, la société Caisse d’épargne de Picardie désormais dénommée Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, prêteur, M. [P] [H] et Mme [I] [O], coemprunteurs solidaires, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 142.100 euros, au taux de 3, 94 % remboursable en 300 mensualités.
Ce crédit avait pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7] (Somme).
Par courrier du 3 mars 2006, la Société d’Assurances des Crédits des Caisses d’Epargne (SACCEF), aux droits de laquelle vient la société Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC), s’est engagée à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France en qualité de caution solidaire de M. [H] et Mme [O] à hauteur de 142.100 euros.
Par lettres recommandées du 31 janvier 2024, réceptionnées les 5 et 6 février suivant, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a mis en demeure M.[H] et Mme [O] de lui payer la somme de 1.953, 84 euros correspondant à deux échéances impayées entre le 26 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, outre 4,71euros au titre des pénalités et intérêts de retard, ce avant le 1er mars 2024 sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettres recommandées du 22 avril 2024, réceptionnées le 25 avril suivant, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a prononcé la déchéance du terme et a demandé à M. [H] et Mme [O] de lui payer la somme de 77.328, 30 euros répartie comme suit : 3.907, 68 euros au titre des échéances impayées du 26 décembre 2023 au 26 mars 2024 ; 69.099, 65 euros au titre du capital restant dû au 19 avril 2024 ; 171, 42 euros au titre des intérêts courus du 27 mars 2024 au 19 avril 2024 ; 35, 36 euros au titre des frais accessoires courus du 27 mars 2024 au 19 avril 2024 ; 50, 29 euros au titre des intérêts et frais à la déchéance ; 23, 39 euros au titre des intérêts de retard à compter du 19 avril 2024 ; 5.040, 52 euros au titre de l’indemnité.
Par lettre simple du 24 mai 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a mise en demeure la société CEGC de « procéder au règlement du dossier cité en référence ».
Par lettres recommandées avec avis de réception du 30 mai 2024, la société CEGC les a informés du prochain règlement de ses engagements à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France.
Le 15 juillet 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a régularisé une quittance subrogative au profit de la société CEGC, à hauteur de 72.007,33 euros, en vertu de son engagement de caution solidaire de M. [H] et de Mme [O].
Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 juillet 2024, la société CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [H] et Mme [O] de lui payer la somme de 72.007, 33 euros sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice des 28 août et 2 septembre 2024, la société CEGC a fait assigner Mme [O] et M. [H] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir paiement des sommes versées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
Madame [O], assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, la société CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [H] et Mme [O] à lui payer la somme de 75.742, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, répartie comme suit : 72.007, 03 euros en règlement du solde du prêt ; 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;735, 88 euros au titre des frais d’hypothèque ; ordonner la capitalisation des intérêts ; débouter M. [H] et Mme [O] de leurs demandes ; condamner in solidum M. [H] et Mme [O] aux dépens ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [H] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la société CEGC de ses demandes ; à titre subsidiaire : limiter à la somme de 72.007, 33 euros le montant alloué à la société CEGC ; reporter de deux ans le paiement des sommes dues ou, très subsidiairement, échelonner ce paiement sur deux ans ; écarter l’exécution provisoire ; statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; débouter la société CEGC de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 3 mars 2006, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de cette ordonnance précitée.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susmentionnée applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA CEGC a versé aux débats un engagement de caution en date du 3 mars 2006 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement du crédit immobilier contracté par M. [H] et Mme [O] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France pour un montant de 142.100 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige.
En l’espèce, une quittance subrogative du 15 juillet 2024, produite aux débats, fait état du paiement de la somme de 72.007, 33 euros par la société CEGC à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, le même jour, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [H] et de Mme [O].
Il s’en infère que la preuve du paiement concomitant est rapportée et que le recours personnel porté par les assignations des 28 août et 2 septembre 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre le débiteur lui est refusé.
A cet égard, l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application des (anciens) articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit immobilier stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans autre formalité qu’une simple signification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas ci-après : (…) défaut de paiement des sommes exigibles, dans le cadre du présent prêt ou de tout autre prêt contracté par l’emprunteur auprès de la Caisse d’épargne, en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Il stipule également qu’ « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues ci-dessus à l’article 8, les emprunteurs devront rembourser à la Caisse d’épargne : le capital restant dû, ainsi que les intérêts échus (y compris les intérêts de retards antérieurs à la résiliation calculés au taux prévu par le contrat) ; le cas échéant, les intérêts compensateurs pour les prêts à taux et échéances progressifs ; les intérêts de retard, au taux du prêt, sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité, jusqu’à la date de règlement effectif ; une indemnité de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés, et le cas échéant des intérêts de retard, dans les limites fixées par décret ».
En l’espèce, la société CEGC justifie que par lettres recommandées avec avis de réception du 31 janvier 2024, le prêteur a mis en demeure les coemprunteurs solidaires de régler les échéances impayées du crédit immobilier dans le délai d’un mois, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcées le 22 avril 2024.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, des lettres recommandées portant déchéance du terme et de la quittance subrogative, que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce la somme de 72.007, 33 euros répartie comme suit : 3.907, 68 euros au titre des échéances impayées du 26 décembre 2023 au 26 mars 2024 et 68.099, 65 euros au titre du capital restant dû au 19 avril 2024.
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024.
En revanche, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-21 et L. 312-22 du code de la consommation, dans leur version antérieure à l’ordonnance susmentionnée, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
La SA CEGC est donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Par conséquent, M. [H] et Mme [O] sont condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 72.007, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Sur la demande de report ou d’échelonnement du paiement de la dette
Aux termes de l’article 1244-1 alinéas 1 à 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, « toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l’espèce, M. [H], qui ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, est débouté de sa demande de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ».
L’article 696 alinéa 1er de ce code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A cet égard, il est rappelé que l’inscription des hypothèques conventionnelles ou judiciaires entraîne le paiement d’une taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur. Ces frais peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 695 1° du code de procédure civile, sous réserve qu’ils soient afférents à l’instance.
En l’espèce, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation d’inscription de cette hypothèque ne constituent pas des frais afférents à la présente instance en l’absence de rapport étroit et nécessaire à celle-ci, de sorte qu’ils ne peuvent être ainsi mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
M. [H] et Mme [O], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris les frais d’hypothèques chiffrés par la société CEGC à la somme de 735, 88 euros.
Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
M. [H] ne démontrant pas en quoi l’exécution provisoire est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire, sa demande tendant à l’écarter est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 72.007, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE M. [P] [H] de sa demande de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [H] et Mme [I] [O] aux dépens, en ce non compris les frais d’hypothèque provisoire ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [P] [H] tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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