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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/01922 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONAL D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 23 boulevard Solférino – 35000 RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
L’EARL KER AR YAR, dont le siège social est sis 5 Le Roscoat – 22340 MAEL CARHAIX, agissant poursuites et diligences de ses représentants léagux domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA S.E.L.A.R.L. T.C.A., dont le siège social est sis 9 Place Duguesclin – 22000 SAINT BRIEUC, en sa qualité de liquidateur de la société EUROPE COMPOSITE ET TECHNOLOGIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL Ker Ar Yar exploite un élevage de poules pondeuses à Maël-Carhaix (22).
Elle est assurée en dommages et responsabilité auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire – Groupama Loire Bretagne (CRAMA).
Le 27 novembre 2018, l’EARL Ker Ar Yar a fait installer, à proximité d’un silo métallique plus ancien, un silo de 36 m² en matière composite avec échelle à crinoline par la société Europe Composite et Technologies (ECT) (ayant pour nom commercial Brigant Polyester), permettant de stocker de l’aliment pour volaille.
Les 10 et 11 janvier 2019, l’EARL Ker Ar Yar a fait installer par la société Elevagelec les accessoires sur le silo ECT.
Le 31 mai 2019, la coopérative CECAB a fait livrer sur site, par la société Transports Le Gall Olivier, 27 tonnes d’aliment qui devaient être transférés dans les deux silos.
Alors que la livraison était en cours, le silo ECT s’est écroulé sur le camion et la remorque qui procédaient à cette livraison et sur le silo voisin.
Le 3 juillet 2019, un rapport d’expertise de reconnaissance puis un procès-verbal de constatations ont été dressés à la demande de la CRAMA. Le 12 juillet 2019, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi à la demande de l’EARL Ker Ar Yar.
La CRAMA a mandaté la société IXI aux fins d’expertise amiable, laquelle a établi un rapport en date du 16 août 2019.
Par actes des 21 et 23 octobre 2019, l’EARL Ker Ar Yar et son assureur, la CRAMA, ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant en référé, la société Europe Composite et Technologies, la société Allianz IARD ès qualité d’assureur de la société Europe Composite et Technologies, la société Transports Le Gall Olivier et la société Aviva Assurances ès qualité d’assureur de la société Transports Le Gall Olivier aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes du 21 novembre 2019, la société Europe Composite et Technologies et son assureur, la société Allianz IARD, ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant en référé, la société Elevagelec afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une expertise, commis pour y procéder M. [C] [S] et ordonné la communication par la société Elevagelec des conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2018 et 2019 à la société Europe Composite et Technologies.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2020, la mission de l’expert a été étendue à l’estimation des préjudices subis par la société Transports Le Gall, consécutifs à l’effondrement du silo de la société Ker Ar Yar sur son véhicule.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé le redressement judiciaire de la société ECT et désigné la SELARL TCA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 3 mars 2022, l’EARL Ker Ar Yar et la CRAMA ont déclaré leur créance provisionnelle au passif de la société ECT.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL TCA.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société ECT et désigné la SELARL TCA en qualité de mandataire liquidateur.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2022.
Par actes des 18 et 19 septembre 2023, l’EARL Ker Ar Yar et la CRAMA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la SELARL TCA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECT et la société Allianz IARD ès qualité d’assureur de la société ECT aux fins d’indemnisation des préjudices de l’EARL Ker Ar Yar.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01922.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 juin 2024, l’EARL Ker Ar Yar et la CRAMA sollicitent de :
Vu les articles 1245 et suivants, 1641 et suivants et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
— Dire et juger que la société Europe Composite et Technologies est responsable de l’effondrement du silo qu’elle a fourni à l’EARL de Ker Ar Yar, survenu le 31 mai 2019, et de toutes ses conséquences ;
— En conséquence, condamner la société Allianz IARD, son assureur, d’avoir à assumer toutes les conséquences dommageables de cet effondrement ;
— Condamner la société Allianz IARD d’avoir à verser à l’EARL de Ker Ar Yar une somme de 10.300 € au titre du remplacement du silo dégradé, à l’origine du sinistre, mis en œuvre par la société Europe Composite et Technologies ;
— Condamner la société Allianz IARD d’avoir à verser à l’EARL de Ker Ar Yar une somme de 10.300 € au titre du remplacement du silo existant, dégradé par la chute du silo mis en œuvre par cette société ;
— Condamner la société Allianz IARD à verser à l’EARL de Ker Ar Yar une somme de 18.312,15 € en indemnisation des conséquences du sinistre ;
— Condamner la société Allianz IARD à verser à l’EARL de Ker Ar Yar une somme de 3.500 € en indemnisation de ses préjudices liés au sinistre ;
— Condamner la société Allianz IARD à verser à l’EARL de Ker Ar Yar et à la CRAMA une somme de 13.270 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, qui incluront, outre ceux exposés pour les besoins de la présente procédure, ceux exposés pour les besoins des procédures de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, Avocat ;
— Inscrire ces sommes au passif de la société Europe Composite et Technologies.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Allianz IARD sollicite de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances,
Sur le remplacement des silos,
— Dire et juger que la garantie d’Allianz exclut la prise en charge du coût de remplacement des produits ou prestations de son ancienne assurée la société Europe Composite et Technologies ;
— Limiter, au regard des exclusions de garantie, la condamnation qui serait prononcée à l’encontre d’Allianz, au titre du remplacement des silos à la somme de 3.090 € HT ;
Sur les autres demandes indemnitaires,
— Débouter l’EARL Ker Ar Yar de ses demandes présentées à l’encontre d’Allianz au titre de :
. l’intervention en urgence de la société Elevagelec pour permettre une poursuite de l’activité (535,92 € HT),
. l’intervention de la société Elevagelec pour raccordement (4.617,46 € HT),
. des agios et frais financiers liés à l’autorisation de trésorerie pour financement rapide des silos de remplacement (2.165,80 € HT),
. l’enlèvement et de la destruction des silos sinistrés (1.750 €),
. du coût du financement des silos de remplacement, à savoir 990 € par an (1.980 €),
. de son préjudice de désorganisation (3.500 €),
— Décerner acte à Allianz IARD qu’elle n’a pas de moyen opposant s’agissant de la mobilisation de sa garantie au titre :
. de l’évacuation de l’aliment présent dans le silo (758 € HT),
. du remplacement de l’aliment perdu (5.514,97 € HT),
En tout état de cause :
— Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes fins, prétentions et conclusions dirigées à l’encontre d’Allianz IARD ;
— Dire et juger qu’Allianz est bien fondée à opposer à toutes les partie les franchises telles que contractuellement prévues ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société, représentée par son liquidateur, la SELARL TCA ;
— Réduire à plus juste mesure la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Exclure expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignée, la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECT, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025 puis prorogé au16 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la responsabilité de la société ECT
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime (art. 1245 c. civ.).
Les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même (art. 1245-1 c. civ.).
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (art. 1245-3 c. civ.).
Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante (art. 1245-5 c. civ.).
Le producteur est responsable de plein droit (art. 1245-10 c. civ.).
L’EARL Ker Ar Yar et la CRAMA font valoir que :
— La société ECT est responsable, sur un grand nombre de fondements cumulatifs, des dommages et préjudices subis du fait de l’effondrement du silo survenu le 31 mai 2019 :
. Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil), la société ECT ayant mis sur le marché un produit ne présentant pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre »,
. Sur le fondement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil),
. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la faute commise par la société ECT.
— L’expert a relevé que le silo litigieux a été intégralement conçu, fabriqué, livré et installé par la société ECT, sauf les travaux accessoires, réalisés par la société Elevagelec.
— L’expert a estimé que le sinistre était dû, d’une part, au désassemblage d’un contreventement de la structure du silo et, d’autre part, au sous-dimensionnement du silo.
Il n’est pas contesté que la société ECT est un producteur et que le silo qu’elle a conçu et fabriqué est un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont limpides quant à l’origine du sinistre, lequel se trouve selon lui :
— « D’une part, dans le désassemblage d’un contreventement qui a été constaté et qui a contribué à fragiliser le silo. Ce désassemblage peut provenir d’un non-respect des consignes de montage, consignes non présentées aux débats ou inexistantes, ou bien d’une conception sous-dimensionnée (système de blocage des vis défaillant, absence de rondelle…). »
— « D’autre part, dans le sous-dimensionnement du silo. La société ECT ne justifie pas le dimensionnement correct du silo. Elle ne dispose ni des notes de calculs ni des cas de chargement nécessaires au dimensionnement. Elle ne peut se prévaloir de coefficients de sécurité utilisés dans le dimensionnement. Elle ne dispose pas de plan de définition du contenant en composite. Le contrôle de la conformité du contenant en composite à sa définition est limité au poids et références des ingrédients et du temps passé par les opérateurs. Ces contrôles sont insuffisants car aucune vérification de dimension, d’épaisseur, de composition finale ou de résistance n’a été présentée. »
L’expert conclut sans ambiguïté que « les règles de l’art n’ont pas été respectées dans la conception, la définition et la fabrication du silo ».
En outre, l’expert a précisé dans le corps de son rapport que le silo est un produit soumis à la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. Il relève également que le producteur n’a communiqué à l’utilisateur aucune information sur la limitation d’utilisation du silo notamment concernant la masse volumique des aliments stockés dans le silo ni la liste des risques possibles encourus.
Il est ainsi établi que le silo mis en circulation par la société ECT est un produit défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil, ce dernier n’offrant manifestement pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Ce défaut de sécurité est à l’origine d’un dommage résultant de l’atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, le silo installé par la société ECT s’étant effondré sur le silo voisin de marque Rapidex.
Dans ces circonstances, la responsabilité de la société ECT est engagée de plein droit par application des articles 1245 et suivants du code civil, sans qu’il y ait lieu d’examiner sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ou encore sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice de l’EARL Ker Ar Yar
— Sur le préjudice matériel
L’EARL Ker Ar Yar sollicite le versement de la somme de 10.300 € au titre du remplacement du silo dégradé, à l’origine du sinistre, mis en œuvre par la société ECT, et de la somme de 10.300 € au titre du remplacement du silo ancien, dégradé par la chute du silo mis en œuvre par cette société.
Elle conteste l’application par l’expert d’un coefficient de vétusté pour le remplacement du silo préexistant, ce qui est contraire selon elle au droit de la victime à bénéficier d’une réparation intégrale de ses préjudices.
La société Allianz IARD soutient, à l’instar de l’expert, qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué pour le remplacement du silo ancien de marque Rapidex.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces du dossier que l’EARL Ker Ar Yar a fait installer, le 28 août 2019, deux silos de remplacement de 40 m² par la société Rousseau pour un montant de 20.600 € HT.
L’expert a précisé, qu’à la suite de l’effondrement, le silo de marque Rapidex (sur lequel le silo ECT s’est effondré) a été endommagé et n’est pas réparable. Il considère que les silos de remplacement sont de caractéristiques identiques aux anciens silos. S’agissant du silo ancien, l’expert retient un coefficient de vétusté de 7 ans sur 10 années d’amortissement, compte tenu de sa date d’installation (7 ans avant le sinistre) et de la durée d’amortissement des silos métalliques en tôle d’épaisseur égale ou inférieure à 3 mm (10 ans) selon le bulletin officiel des finances publiques.
Or, il est constant que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de déduire la vétusté dont était affecté le bien endommagé ou détruit du coût de son remplacement, une telle déduction aboutissant à faire supporter à la victime une partie du préjudice qu’elle a subi.
En conséquence, il convient d’allouer à l’EARL Ker Ar Yar la somme de 20.600 € HT au titre de son préjudice matériel, correspondant au coût de remplacement des deux silos endommagés lors du sinistre.
— Sur les préjudices immatériels consécutifs
L’EARL Ker Ar Yar sollicite le versement de la somme de 18.312,15 € en indemnisation des conséquences du sinistre, décomposée comme suit :
— Evacuation de l’aliment souillé : 758 € HT
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par la société Allianz IARD de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande de l’EARL Ker Ar Yar.
— Remplacement de l’aliment souillé : 5.514,97 € HT
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par la société Allianz IARD de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande de l’EARL Ker Ar Yar.
— Intervention de la société Elevagelec le jour du sinistre afin que l’exploitation puisse continuer à fonctionner : 535,92 € HT
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces du dossier que la victime a été contrainte de faire intervenir la société Elevagelec dans les suites immédiates de l’effondrement pour permettre une poursuite de son activité avec le silo endommagé.
Il conviendra ainsi de faire droit à la demande de l’EARL Ker Ar Yar, justifiée par la production d’une facture de la société Elevagelec en date du 30 août 2019.
— Intervention de la société Elevagelec pour raccorder les deux nouveaux silos : 4.617,46 € HT
L’EARL Ker Ar Yar fait valoir que les silos étaient reliés entre eux au moment de l’effondrement de sorte que l’intervention de la société Elevagelec n’a apporté aucune modification par rapport à l’installation précédente.
La société Allianz IARD objecte que les frais de raccordement évoqués ne sont pas consécutifs au sinistre et ne sont donc pas indemnisables. Elle soutient que les deux silos n’étaient pas reliés au moment de l’accident et que le raccordement est lié à la conception de la nouvelle installation.
Il résulte néanmoins du rapport d’expertise que, le 31 mai 2018, la société Elevagelec a participé à l’installation des accessoires sur le silo litigieux (vis sans fin) et à des travaux de raccordement du silo à l’exploitation agricole. L’expert précise à ce titre que la société Elevagelec avait raccordé mécaniquement et électriquement le silo à l’installation de l’EARL Ker Ar Yar.
Il convient de rappeler que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il conviendra ainsi de faire droit à la demande de l’EARL Ker Ar Yar, justifiée par la production d’une facture de la société Elevagelec en date du 30 août 2019.
— Coût des agios et autres frais liés à une autorisation de trésorerie de 35.000 € sur 2 ans ayant permis l’achat des silos de remplacement selon l’attestation du CMB : 2.165,80 €
— Coût du financement de 35.000 € en attente du règlement du sinistre à raison de 990 € / an depuis le 01/04/2022 : 2.970 €
La société Allianz IARD conteste ces postes de préjudices, estimant qu’ils ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec le sinistre. Elle indique en outre que ces frais sont constitutifs sur le plan comptable de charges déductibles du résultat fiscal de la société et qu’ils seront donc indolores pour la demanderesse.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces du dossier que l’EARL Ker Ar Yar a fait installer, le 28 août 2019, deux silos de remplacement de 40 m² par la société Rousseau pour un montant de 20.600 € HT.
Il est également établi que la victime a été contrainte de faire intervenir la société Elevagelec en urgence pour permettre une poursuite de son activité avec le silo endommagé.
La demanderesse peut légitimement soutenir qu’elle ne disposait pas des fonds suffisants pour faire face à ces dépenses importantes et imprévues et qu’elle a été contrainte de solliciter une autorisation de trésorerie auprès de son établissement bancaire.
Ces frais sont justifiés suivant attestation du Crédit Mutuel de Bretagne en date du 1er avril 2022. Ils sont consécutifs au sinistre et constituent des préjudices indemnisables.
En conséquence, il sera fait droit intégralement à la demande de l’EARL Ker Ar Yar.
— Coût de l’enlèvement et de la destruction des silos selon devis sous réserve de la présentation d’une facture acquittée : 1.750 € HT
L’expert a indiqué que ce poste de préjudice était constitué sous réserve de la présentation par l’EARL Ker Ar Yar d’une facture acquittée.
La demanderesse produit au soutien de sa demande un devis en date du 15 avril 2022 ne comportant aucune signature.
Aussi, c’est à juste titre que la société Allianz IARD objecte que la dépense alléguée n’est pas justifiée.
L’EARL Ker Ar Yar sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le préjudice de désorganisation
L’EARL de Ker Ar Yar sollicite le versement de la somme de 3.500 € au titre d’un préjudice de désorganisation. Elle fait valoir que son gérant a dû faire face à un sinistre imprévu dans l’urgence et s’adapter pour pouvoir poursuivre son exploitation.
Il résulte en effet du rapport d’expertise et des pièces du dossier que le sinistre a été à l’origine d’une atteinte certaine à l’organisation économique de l’exploitation agricole et qu’il a entravé son fonctionnement.
Il est également établi que l’EARL Ker Ar Yar a été contrainte d’engager des travaux de remise en état en urgence afin de pouvoir poursuivre son activité.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à l’EARL Ker Ar Yar la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de désorganisation.
***
Au total, les indemnités revenant à l’EARL Ker Ar Yar en réparation de son préjudice s’élèvent à la somme de 40.162,15 € HT.
Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire
L’EARL Ker Ar Yar et la CRAMA sollicitent l’inscription des indemnités au passif de la société ECT.
Il résulte des pièces du dossier que la créance évoquée a été régulièrement déclarée, dans sa nature et son quantum, auprès des organes de la procédure collective.
Une créance de 40.162,15 € HT sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ECT.
Sur la garantie de la société Allianz IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Aussi, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
En l’espèce, la société Allianz IARD ne conteste pas être l’assureur de la société ECT au jour de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation.
Elle ne conteste pas davantage la responsabilité de son assurée ni le principe de sa garantie.
Elle émet néanmoins plusieurs objections quant à l’étendue de sa garantie.
— Sur la garantie de la société Allianz IARD au titre du préjudice matériel
La société Allianz objecte que la reprise du produit ou de la prestation par son assurée est exclue aux termes de ses conditions générales de sorte qu’elle ne saurait supporter le coût de remplacement du silo fabriqué, livré et installé par la société ECT.
Elle soutient en tout état de cause qu’elle est fondée à opposer une franchise contractuelle de 3.000 €.
La société Allianz IARD produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat « Responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales » souscrit par la société ECT/Brigant Polyester. Il en ressort que la société ECT était notamment couverte pour « les dommages survenus après livraison de produits et/ou achèvement de travaux dont dommages matériels et immatériels consécutifs ».
Les conditions générales versées aux débats stipulent que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris vos clients, à l’occasion des activités de votre entreprise, telles qu’elles sont déclarées aux Dispositions Particulières. […] La garantie de ces dommages s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements non expressément exclus aux § 1.4 et 3. »
L’article 3.20 des mêmes conditions générales, relatif aux exclusions générales, stipule néanmoins que ne sont pas garantis « le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose-repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de l’exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu’une de leurs parties, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte ».
Il résulte de ces dispositions que la garantie de la société Allianz IARD n’a pas vocation à couvrir les frais de remplacement du silo fabriqué et installé par la société ECT.
En conséquence, la société Allianz IARD sera condamnée à garantir la société ECT des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel subi par l’EARL Ker Ar Yar, à l’exception du coût de remplacement du silo ECT, et à verser en conséquence à l’EARL Ker Ar Yar la somme de 10.300 € HT.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
La société Allianz IARD est fondée à opposer à l’EARL Ker Ar Yar la franchise contractuelle stipulée dans son contrat d’assurance.
— Sur la garantie de la société Allianz IARD au titre des préjudices immatériels consécutifs
Les demanderesses exposent que ces préjudices relèvent de la garantie de la société Allianz IARD s’agissant de dommages consécutifs à un événement garanti.
La société Allianz IARD entend souligner que, conformément aux dispositions de ses conditions générales, elle ne peut prendre en charge qu’une perte d’argent justifiée.
Il résulte des développements précédents que l’EARL Ker Ar Yar a justifié, à l’exception des frais d’enlèvement et de destruction des silos, de ses préjudices consécutifs au sinistre.
Par ailleurs, la société Allianz IARD objecte que le préjudice de désorganisation n’est pas « une perte d’argent » au sens de ses conditions générales.
Or, les conditions générales invoquées définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle », « directement entraînés par des dommages matériels garantis ».
Le préjudice de désorganisation subi par l’EARL Ker Ar Yar entre dans le champ de cette définition.
En conséquence, la société Allianz IARD sera condamnée à garantir la société ECT des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels consécutifs subi par l’EARL Ker Ar Yar, et ce compris le préjudice de désorganisation, et à verser en conséquence à l’EARL Ker Ar Yar la somme de 19.562,15 € HT.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
La société Allianz IARD est fondée à opposer à l’EARL Ker Ar Yar la franchise contractuelle stipulée dans son contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la société Allianz IARD, qui succombe in fine, supportera les dépens de la présente instance et de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La société Allianz IARD sera condamnée à payer à l’EARL Ker Ar Yar et à la CRAMA une somme de 2.000 € chacune au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
La société Allianz IARD sollicite l’exclusion de l’exécution provisoire, compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres. Elle précise en ce sens que l’EARL Ker Ar Yar n’a pas interrompu son activité dès lors que le silo litigieux a été remplacé quasi immédiatement après le sinistre.
Il convient de débouter la société Allianz IARD de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la société ECT dès lors que son liquidateur judiciaire, la SELARL TCA, a été mis à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société ECT responsable de plein droit de l’effondrement du silo survenu le 31 mai 2019 et de ses conséquences par application des articles 1245 et suivants du code civil ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ECT une créance de 40.162,15 € HT correspondant au montant des indemnités dues à l’EARL Ker Ar Yar en réparation de ses préjudices ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société ECT des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel subi par l’EARL Ker Ar Yar, à l’exception du coût de remplacement du silo ECT ;
Condamne en conséquence la société Allianz IARD à verser à l’EARL Ker Ar Yar la somme de 10.300 € HT en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société ECT des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels consécutifs subi par l’EARL Ker Ar Yar, et ce compris le préjudice de désorganisation ;
Condamne en conséquence la société Allianz IARD à verser à l’EARL Ker Ar Yar la somme de 19.562,15 € HT en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
Dit que la société Allianz IARD est fondée à opposer à l’EARL Ker Ar Yar sa franchise contractuelle ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise ;
Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD à verser à l’EARL Ker Ar Yar et à la CRAMA une somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Allianz IARD de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement ;
Dit qu’il n’y a lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la société ECT dès lors que son liquidateur judiciaire, la SELARL TCA, a été mise à la cause.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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