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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 mars 2026, n° 25/11238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11238 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AUV
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [Q]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
CREANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [2], domiciliée : chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] ([4]), domiciliée : chez [1], [5] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [8], domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 8] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 22 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 juillet 2025, M. [G] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 28 août 2025, la société [1] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 20 août 2025 au profit de M. [G] [Q]. Elle estime que M. [G] [Q] a volontairement dégradé sa situation par la souscription de crédits à la consommation au-dessus de ses facultés en fraude des droits des créanciers. Elle souligne que deux crédits ont été conclus le 23 janvier et le 1er février 2025 avant le dépôt de son dossier. Elle verse les contrats souscrits au soutien de ses arguments.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience,
La société [1] comparaît par écrit.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
M. [G] [Q] indique qu’il a connu un épisode dépressif à la suite d’une rupture et qu’il a développé une addiction aux jeux. Il explique que cette addiction l’a conduit à souscrire de nombreux crédits pour assumer ses charges et payer ses dettes. Il verbalise un sentiment de honte. Il ajoute avoir entrepris un suivi psychothérapeutique, avoir soigné son addiction. Il ajoute que ses difficultés financières ont été aggravées par un arrêt maladie d’un an outre 3 mois d’indisponibilité pour raison de santé. Il exerce la profession de gardien de la paix. Il travaille essentiellement de nuit, à [Localité 1]. Interpellé sur la nature de ses dépenses et notamment d’un abonnement en salle de sport, il précise qu’il ne peut bénéficier d’installation à [Localité 1] car n’y ayant pas de logement, il circule en Ter, débute son service puis rentre à son domicile immédiatement à l’issue. Il indique que résider à [Localité 2] lui permet de bénéficier d’un loyer moins cher qu’à [Localité 1] ou en région parisienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué.
En l’espèce M. [G] [Q] exerce une activité de gardien de la paix, il vit seul et n’a pas d’enfant. Il est conscient des difficultés qui l’ont conduit à sa situation d’endettement et démontre avoir engagé des soins pour régler sa situation personnelle et financière.
Sur la souscription de crédit au-dessus de ses facultés par M. [G] [Q], il échet de rappeler qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16) et que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Cette responsabilité incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat et sa violation, caractérisée est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Or en l’espèce, il est relevé que la société [1] n’a pas hésité à accorder de nouveaux prêts ou à augmenter la fraction disponible en 2024 alors qu’elle ne pouvait pas ignorer ses propres créances. En effet, sur l’offre de contrat en date du 16 octobre 2024 pour un montant de 21 500 euros, la fiche de dialogue mentionne une mensualité de crédits à 0, alors qu’elle avait déjà ouvert au moins un crédit renouvelable en 2021. Des pièces qu’elle produit, il est constaté qu’elle a contrôlé les revenus (avis d’imposition) mais pas les charges.
Par ailleurs, les deux derniers prêts ont été souscrit plus de 6 mois avant le dépôt du dossier et ne peuvent à eux seuls caractériser la mauvaise foi au regard des autres éléments du dossier, et sont en l’espèce le résultat de la « cavalerie financière » assumée par M. [G] [Q].
Pour le surplus, M. [G] [Q] démontre avoir désormais une vision de la gestion de son budget, de ses impératifs.
Les frais de salle de sport se justifient par l’impératif de bonne forme physique de sa profession pour sa propre sécurité et celles des personnes présentes sur ses secteurs d’intervention. En outre, l’organisation de sa vie éloignée de son lieu de travail pour des raisons à minima financière ne lui permettent pas de bénéficier de structures sportives professionnelles.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. [G] [Q] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [Q], aux créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Nord,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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