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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mai 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ASTEREN, La Société SCI NORMANDE c/ LA SOCIETE DG URBANS, LA SOCIETE AJASSOCIES, La SARL ASTEREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02203 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
MINUTE N° 25/00766
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SCI NORMANDE, Ayant son siège social [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice Monsieur [I] [A], domicilié au [Adresse 7].
représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0854
ET :
LA SOCIETE ASTEREN, REPRESENTEE PAR ME [L] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE AJASSOCIES, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] [T], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE DG URBANS, ayant son siège [Adresse 4], représentée par son Gérant M. [E] [W], domicilié de droit au siège de la société.
Prise en la personne de leur Mandataire Judiciaire La SARL ASTEREN, représentée par Me [L] [H] [Adresse 6] et Me [F] [C] [D], [Adresse 14].
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
LA SOCIETE AVEC, ayant son siège [Adresse 3], dont le Président est M. [E] [W],, domicilié de droit au siège de la société.
Prise en la personne de leur Mandataire Judiciaire La SARL ASTEREN, représentée par Me [L] [H] [Adresse 6] et Me [F] [C] [D], [Adresse 14].
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 12].
représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
L’ASSOCIATION ALTERALIA, ayant son siège [Adresse 13], pris en la personne de son délégué Général M. [G] [Z] domicilié de droit au siège de l’association.
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
***********************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Normande est copropriétaire dans un immeuble affecté à une activité de résidence hôtelière nommé [15] suite situé [Adresse 2] et [Adresse 10] Pantin [Adresse 1]).
Suite à la liquidation de la société Hotelière de [Localité 18], qui exploitait la résidence, la SA Doctogestio, aux droits de laquelle intervient la SA Avec, exploite 60 lots dans cette même résidence.
Par courrier du 9 juillet 2021, renvoyant expressément à un échange de mails intervenu les 29 juin et 9 juillet 2021, la SCI Normande a convenu de mettre à disposition de M. [B] [P], de manière précaire sans droit à la propriété commerciale pour une période de trois mois renouvelable, les chambre n° 908, 910 et 912.
Dans son mail du 9 juillet 2021 M. [P], indiquait avoir eu l’accord de M. [W] et précisait que la facturation devait être adressée à la société DG urbans, dont M. [E] [W] est le gérant.
Les chambres 214, 215 et 2016 acquises postérieurement par la SCI Normande ont également été mises à disposition de la société DG Urbans.
M. [E] [W] est aussi le gérant de la société Avec, laquelle est elle même associée et gérante de la SCI DG investissement qui est elle-même propriétaire de certains lots au sein de la résidence hôtelière.
La société DG Urbans a été placée en redressement judiciaire le 6 juin 2024.
Par courrier du 3 juillet adressé à M. [N] [W] – DG Hotels (coassocié de M. [P] dans de très nombreuses sociétés imbriquées entre elles), la SCI Normande a sollicité la reprise des chambres mises à disposition de la société DG Urbans.
Par courrier en réponse du 12 juillet 2024, le conseil de la société DG Urbans, se prévalant de la requalification de la convention d’occupation précaire en bail commercial, a indiqué qu’elle ne libérerait pas les chambres actuellement louées.
Par actes de commissaire de justice des 8 novembre et 5 décembre 2024, la SCI Normande a fait assigner en référé devant le président tribunal judiciaire de Bobigny.
— la SARL DG Urbans,
— la SARL Avec,
— la SCP Thevenot partners, administrateur judiciaire des sociétés DG Urbans et Avec,
— la SARL Asteren en qualité de mandataire judiciaire des sociétés DG Urbans et Avec,
— M. [B] [P],
— l’association Alteria, qui exploiterait les chambres mises à disposition de la société DG Urbans.
aux fins notamment d’ordonner leur expulsion des chambre 214, 215, 216, 908, 910 et 912.
A l’issue de l’audience du 20 janvier 2025, la SCI Normande a, par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, fait assigner :
— la SARL Ajassociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DG Urbans
— la SARL Asteren en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DG Urbans
— la SARL Ajassociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Avec,
— la SARL Asteren en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Avec.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 mars 2025, toutes les parties ont comparu à l’exception de l’association Alteralia, la SARL Ajaassociés et de la SARL Asteren.
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l’audience, la SCI Normande demande au juge des référés de
— ENJOINDRE à :
• LA SARL DG URBANS, société à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 518 126 990, ayant son siège [Adresse 3], Représentée par son gérant M. [W] [E], né le 01/1961 à [Localité 16] (Maroc), demeurant [Adresse 9] ; Prise en la personne de leur Mandataire Judiciaire La SARL ASTEREN prise en la personne de Me [L] [H] [Adresse 6] et Me [F] [C] [D], [Adresse 14].
• LA SARL AVEC, société à Responsabilité Limitée, au capital de 331.735,97 €, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 417 707 791, ayant son siège [Adresse 3], dont le Président est M. [E] [W], né le 01/1961 à [Localité 16] (Maroc), domicilié de droit au siège de la société
• M. [B] [P] né le 04/1984 à [Localité 17] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 12].
Ou l’un à défaut de l’autre et plus particulièrement à la société DG URBANS d’avoir à libérer et à faire libérer les lieux correspondant aux suites suivantes :
— Lot 89 Chambre 214
— Lot 90 Chambre 216
— Lot 98 Chambre 215
— Lot 205 Chambre 908
— Lot 206 Chambre 910
— Lot 207 Chambre 912
Et de faire place nette de tous occupants de son chef le tout sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard.
— DECLARER, s’agissant de suites hôtelières et eu égard aux termes des conventions qui lient les parties, les Sociétés DG URBANS, SCI DG INVESTISSEMENTS, SARL AVEC, M. [B] [P] occupants sans droit ni titre des suites 214, 215, 216, 908, 910, 912,
— ORDONNER, faute de libération volontaire, l’expulsion de la SARL DG URBANS, [B] [P] et de tous occupants de son chef des suites 214, 215, 216, 908, 910, 912 et au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier le tout sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard,
— RAPPELER qu’en application de l’article L433-1 des Codes de procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne ; A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu par l’huissier de justice chargé de l’expulsion avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
— ENJOINDRE aux requis de remettre les lieux dans leur état d’origine sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— ORDONNER la séquestration du mobilier dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant, aux frais risques et périls de la société DG URBANS.
— CONDAMNER les requis in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
— CONDAMNER les requis in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700,
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéfice de l’exécution provisoire de droit et est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire,
— CONDAMNER les requis in solidum ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens,
— DÉCLARER OPPOSABLE à l’ASSOCIATION ALTERALIA, n° SIREN 353 556 319, ayant son siège [Adresse 13], pris en la personne de son délégué Général M. [G] [Z], sous locataire qui fait occuper les lieux, la décision à intervenir sachant qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre faute de lien de droit avec la SCI NORMANDE.
En substance, la SCI Normande estime que le congé délivré par courrier du 9 juillet 2024 est parfaitement valable dans la mesure où l’occupation des chambres avait été consentie selon convention d’occupation précaire du 9 juillet 2021.
Aux termes de leurs conclusions, oralement soutenues à l’audience, les défendeurs comparants demandent au juge des référés de :
— RECEVOIR la société DG URBANS, AVEC et Monsieur [P] en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— DÉBOUTER la SCI NORMANDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER que la qualification de la relation liant la société DG URBANS et SCI NORMANDE relève de la compétence exclusive des Juges du Fond,
— JUGER de l’existence de contestations sérieuses, Par conséquent :
— JUGER que le Tribunal de céans statuant en référé est incompétent pour connaître de ce litige, au profit du Tribunal judicaire statuant au fonds,
— RENVOYER la SCI NORMANDE à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire :
— JUGER que le contrat liant les parties est un bail commercial soumis aux dispositions du décret de 1953,
— JUGER que la SCI NORMANDE est mal fondée et non fondée en ses demandes,
En tout état de cause,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société AVEC, tiers au contrat,
— ORDONNER la mise hors de cause de Monsieur [P], salarié, tiers au contrat,
À titre reconventionnel
— CONDAMNER la société DG URBANS, AVEC et Monsieur [P] à payer à chacun des défendeurs, la somme provisionnelle de 3.000 € chacun à titre de procédure abusive.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI NORMANDE à verser à la société DG URBANS, AVEC et Monsieur [P], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI NORMANDE aux entiers dépens.
En substance, les défendeurs comparants soutiennent qu’il existe un contestation sérieuse quant à la qualification du contrat conclu avec la société DG Urbans.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDE DE LA SCI NORMANDE
1.1. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce les parties s’opposent sur la qualification du contrat conclu entre elles étant relevé que celui-ci :
— résulte d’échanges de mails et de courriers entre la SCI Normande d’une part et M. [B] [P] d’autre part, lequel n’est pas le représentant légal de la société DG Urbans,
— qu’il a été précisé que la société DG Urbans devait être facturée,
— que le congé a été adressé par courrier du 9 juillet 2024 à M. [N] [W] – DG Hotels, qui n’est pas non plus le représentant légal de la société DG Urbans,
— que la convention ne portait que sur les chambre 908, 910 et 912,
— qu’il n’est produit ni convention, ni facture pour les chambre 214, 215, 216.
Dans ces conditions il existe une contestation sérieuse sur la nature du contrat, l’identité du preneur et la validité du congé, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors il n’y a lieu à référé sur la demande d’expulsion.
1.2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Outre que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision, alors qu’il est sollicité une condamnation à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette demande n’est étayée par aucun moyen de droit.
En tout état de cause, dès lors que la question du bien fondé du maintien dans les lieux de la société DG Urbans n’est pas tranchée, aucune faute ne peut être retenue à son égard à ce stade de la procédure.
2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES DÉFENDEURS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les défendeurs comparants, incluant la société DG Urbans, la société Avec et M. [P] ont demandé au tribunal de:
« CONDAMNER la société DG URBANS, AVEC et Monsieur [P] à payer à chacun des défendeurs, la somme provisionnelle de 3.000 € chacun à titre de procédure abusive ».
Il existe manifestement une erreur dans le dispositif de leurs conclusions auxquelles il a expressément été renvoyé à l’audience du 24 mars 2025. En effet, la société DG Urbans, la société Avec et M. [P] demandent à être condamnés à se payer eux mêmes des dommages et intérêts.
Par ailleurs, dès lors que la question du bien fondé du maintien de la société DG Urbans dans les lieux n’est pas tranchée, aucune faute ne peut être retenue l’égard de la société Normande au titre de la présente instance. Le seul fait d’avoir assigné en référé alors qu’elle aurait dû assigner au fond ne saurait constituer une faute.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI Normande sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’elle soit condamnée aux dépens, l’équité commande de débouter les sociétés DG Urbans, Avec et M. [B] [P] de leur demande fondée sur le même texte.
4. SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Enfin, la société Alteralia étant partie à l’instance, la présente l’ordonnance lui est nécessairement opposable sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande d’expulsion de la SCI Normande ;
DÉBOUTE la SCI Normande de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SARL DG Urbans, la SARL Avec et M. [B] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI Normande aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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