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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 sept. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYZI Minute n° 25/1077
ORDONNANCE
du 09 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [B] [N]
né le 06 Juillet 1966 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [F] [N] – tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 03 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [N] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 08/09/2025, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [B] [N], l’affaire a été mise en délibéré au 09/09/2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 29 août 2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [B] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 03 septembre 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
M. [B] [N] a été admis au CHS de [Localité 5] le 19 août 2025 en hospitalisation sans consentement sur décision du directeur de l’établissement. Suite à une ordonnance de mainlevée du 28 août 2025, une nouvelle mesure de soins a été initiée le 29 août 2025, cette fois-ci sur la base d’une demande de soins d’un tiers (SDT d’urgence) formulée par son ex-épouse, Madame [F] [N].
Le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] a sollicité la continuation de cette mesure de soins.
Le Centre Hospitalier Spécialisé a présenté les certificats médicaux des docteurs [J], [S] et [X], lesquels attestent de la persistance de troubles du comportement et d’un état de décompensation délirante, rendant nécessaires la poursuite des soins en hospitalisation complète.
M. [B] [N], assisté de son conseil Me Alexandra Bordonne, a soulevé la nullité de la procédure de soins. L’avocate a contesté la qualité de « tiers » de Madame [F] [N], en raison du divorce récent des époux. Elle a soutenu que, de ce fait, Madame [N] ne remplissait plus les critères de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, qui requiert que le demandeur soit un membre de la famille ou une personne justifiant d’un lien antérieur et agissant dans l’intérêt exclusif du malade.
Sur ce,
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique définit de manière stricte les conditions d’ouverture de la procédure de soins à la demande d’un tiers. La notion de « membre de la famille » ou de « personne justifiant de l’existence de relations » est essentielle pour garantir le caractère protecteur de la mesure.
En l’espèce, la demande de soins a été formulée par l’ex-épouse de M. [N], un mois seulement après le prononcé de leur divorce.
Par l’effet du divorce, le lien matrimonial est rompu, et Madame [F] [N] n’est plus, au sens strict du droit de la famille, un membre de la famille de M. [N].
Un divorce instaure de plus une situation de séparation qui peut être source de conflits. Il est donc justifié de s’interroger sur l’intention de l’ex-épouse au moment de la demande d’hospitalisation de M. [N]. La loi impose au demandeur de toujours agir dans l’intérêt exclusif du patient, or le tribunal ne peut ignorer la possibilité qu’un contentieux conjugal ou une rancœur ait pu motiver sa démarche, plutôt qu’une réelle préoccupation pour la santé de son ancien conjoint. Cette éventualité suffit à ne pas reconnaître à Madame [F] [N] une des qualités visées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique.
En conséquence, la demande initiale de soins sans consentement est viciée en raison de la qualité de tiers demandeur.
Cette irrégularité de la procédure initiale entraîne la nullité de la mesure et, par voie de conséquence, l’impossibilité de la prolonger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [N] ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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