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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/674
AFFAIRE : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T5G
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 326 127 784
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM) a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
à titre principal
— condamner Monsieur [V] [G] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
¤ la somme de 10086,92 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du 26 juillet 2019 majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
¤ la somme de 807,19 € au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 26 juillet 2019 et condamner Monsieur [V] [G] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
¤ la somme de 10086,92 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du 26 juillet 2019 majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
¤ la somme de 807,19 € au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [G] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [G] a souscrit le 26 juillet 2019 auprès de BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE un prêt personnel d’un montant de 22900 € remboursable en 93 mensualités de 306,85 € hors assurance et 312,72 € assurance comprise, suivant taux nominal de 5,76 %, et Taux Annuel Effectif Global de 5,91 % (pièce n° 1 de la banque).
A compter du 15 mars 2023, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 6). Monsieur [G] a été destinataire d’une mise en demeure par BFM de régulariser la situation sous huit jours à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 14 mai 2024 (pli avisé et non réclamé– pièces n° 4), et enfin s’est vu dénoncer le 26 juin 2024 la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 15900,63 € représentant le solde du crédit (lettre simple – pièce n° 5).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 3 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 15 mars 2023.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux emprunteurs et le recueil de données sur leur solvabilité (dont consultations FICP).
Monsieur [G] a été valablement mis en demeure de régulariser ses arriérés par lettre recommandée du 14 mai 2024 (pli avisé non réclamé) et, à défaut de réaction, la banque était donc fondée à lui notifier déchéance du terme du contrat n° 10800248 au 26 juin 2024.
La somme réclamée, soit 10897,11 €, à laquelle la banque limite ses prétentions, est parfaitement justifiée en ce qui concerne le capital restant dû de 10089,92 (cf. tableau d’amortissement – pièce n° 3) le calcul de l’indemnité contractuelle de 8 % sur ledit capital donnant 807,19 €.
En définitive Monsieur [V] [G] sera condamné à lui payer la somme de 110897,11 € portant intérêts au taux de 5,76 % sur 10089,92 € et taux légal sur le surplus à compter du 26 juin 2024.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 3 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [G], succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [V] [G] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 26 juin 2024 du prêt personnel n° 10800248 souscrit par Monsieur [V] [G] auprès de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE le 26 juillet 2019;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 11897,11 € (ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT EUROS ET ONZE Centimes) portant intérêts au taux de 5,76 % sur 10089,92 € et au taux légal sur le surplus à compter du 26 juin 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 3 mars 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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