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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2024, n° 24/08745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2024
MINUTE : 24/1262
RG : N° 24/08745 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z256
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 150
ET
DEFENDEUR
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 juillet 2024, Monsieur [H] [B] a sollicité :
– une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 25 juin 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour ;
– la condamnation de la société bailleresse aux dépens et à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [H] [B], représenté, a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– il a interjeté appel de la décision d’expulsion ;
– il vit seul avec ses trois enfants à charge âgés de 7 à 11 ans lesquels sont scolarisés à [Localité 8] ;
– son revenu mensuel ne s’élève qu’à environ 700 euros.
Le conseil de la SA ICF LA SABLIERE s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– le preneur ne justifie d’aucune recherche de logement ;
– la preuve que le requérant a la charge de trois enfants mineurs n’est pas rapportée ;
– plusieurs semaines après la prise de possession du logement, la gardienne a indiqué à un commissaire de justice qu’elle ne connaissait pas le demandeur ;
– ce n’est qu’après une nouvelle visite du commissaire de justice au mois de juin 2023, que le demandeur a donné congé du précédent logement qu’il avait pris à bail auprès d’un autre bailleur.
Le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [H] [B] a communiqué en cours de délibéré son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023, une attestation de prestations sociales établie par la caisse d’allocations familiales ainsi que les justificatifs de sa recherche de logement. Son conseil a ainsi transmis divers justificatifs par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024 et le conseil de la partie adverse a formulé ses observations à la même date.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des pièces versées aux débats que le 19 septembre 2011, Madame [Z] [B] et Monsieur [H] [B] ont pris en location un appartement situé [Adresse 5]. Par ailleurs, le 28 décembre 2022, Monsieur [H] [B] et sa nouvelle épouse, Madame [P] [B], ont pris à bail à effet au 13 janvier 2023, un appartement situé [Adresse 1].
Il est rappelé que le juge de l’exécution peut accorder des délais dans les conditions rappelées précédemment, la condition de bonne foi étant prédominante.
Or, il ressort du jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny que Monsieur [H] [B] a donné congé, concernant l’appartement situé [Adresse 4], seulement le 11 juillet 2023 soit six mois après avoir signé le bail de location concernant l’appartement situé [Adresse 1]. Par ailleurs, le demandeur n’allègue ni ne prouve que son ex-épouse, Madame [Z] [B], ait continué à occuper l’appartement situé [Adresse 4] jusqu’au mois de juillet 2023, étant précisé qu’il ressort au contraire de l’enquête ATER (pièce 2 en défense) que celle-ci résidait [Adresse 9] à [Localité 8].
C’est dans ces circonstances que le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [B] de l’appartement situé [Adresse 4].
Monsieur [E] [B] allègue qu’il n’a pas immédiatement donné congé du premier logement du fait qu’il effectuait des travaux dans le second. Néanmoins, sans préjuger de l’appréciation que rendra sur ce point la cour d’appel de Paris, il apparaît que compte tenu des faibles revenus dont le demandeur dispose, sa thèse paraît totalement improbable si bien que la condition de bonne foi précitée n’apparaît pas remplie.
En conséquence, et sans avoir à examiner les autres conditions d’octroi d’un sursis à expulsion, notamment les diligences réalisées en vue de se reloger, Monsieur [E] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] [B] sera également condamné à indemniser la SA ICF LA SABLIERE au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. Celle-ci sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 600 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de sursis à expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à la SA ICF LA SABLIERE 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 décembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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