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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 5 févr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00207 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQPG
AFFAIRE : M. [F] [R]
Exp : M. [F] [R]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Vivien TEYSSIER
ORDONNANCE
DU 05 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [F] [R]
né le 30 Juin 1965 à [Localité 8]
domicilié : chez
Hôpital [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparanat, représenté par Me Vivien TEYSSIER, avocat au barreau d’ARDECHE :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET,Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 26 août
2020 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [F] [R] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 8 août 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions
administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique aux dates suivantes,
Vu l’avis formé par le collège de soins en application de l’article [4]-7 du Code de la santé publique,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026;
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2026 établi par le Dr [P];
Vu le certificat médical de situation dressé par le Docteur [P] le 3 février 2026,
Vu les réquisitions écrites du ministère public aux fins de maintien de la mesure de
contrainte;
Vu le débat contradictoire en date du 5 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux
doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté
individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil
Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté
individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne
bjet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du onsentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [R] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 26 août 2020 pour une schizophrénie paranoïde chronique résistante au traitement médical ; il est dépendant de la structure dans les gestes de la vie quotidienne.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 8 août 2025.
L’hospitalisation complète de [F] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient avait été placé à
l’isolement pendant cette période en raison d’un risque de passage à l’acte autoagressif. Il
adhérait totalement aux idées délirantes de dysmorphophobie et de dépersonnalisation. Il
persistait un délire évoluant à bas bruit, des hallucinations intrapsychiques.
L’avis motivé établi par le Dr [P] le 15 janvier 2026 indiquait que le patient se
montrait relativement calme sur le plan moteur, le syndrome hallucinatoire dominait le tableau clinique avec parfois des angoisses massives obligeant le patient à s’isoler pour éviter un passage à l’acte agressif. Il décrivait lui même des périodes où il n’était plus maître de sa volonté. L’adhésion aux idées délirantes était fluctuante avec des moments de critique. La participation affective est parfois intense.
Selon un certificat médical de situation du 3 février 2026, il était précisé que le patient présentait une dissociation au niveau du comportement intellectuel. Sur le plan
comportemental, il se montrait déshinibé. Il était rapporté qu’il s’était complètement déshabillé puis promené nu en ville avant d’être rattrapé par les forces de l’ordre. Il ne portait aucune critique concernant son comportement pathologique et adhérait aux idées délirantes avec une grande indifférence affective.
Selon un certificat médical du 4 février 2026, le docteur [P] indiquait que le
patient se trouvait à l’isolement et ne pouvait comparaûtre à l’audience en raison d’obstacles
médicaux.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune
observation.
Le conseil de [F] [R] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure
d’hospitalisation complète de [F] [R] est régulière, que les troubles du
comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [F] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [R];
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à
compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
Fait à [Localité 6], le 05 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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