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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 mars 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00181 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3UD
Rang n° 26/191
ORDONNANCE
du 09 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [K] [B]
né le 15 Juillet 1973 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoquée, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [B].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [K] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 26/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [K] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 04/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de renvoi,
Le patient a sollicité le renvoi de l’audience.
La décision devant intervenir au plus tard le 12e jour suivant l’admission, intervenue le 26/02/2026, il ne peut être fait droit à cette demande. Elle sera rejetée.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [B] souffre d’une schizophrénie paranoïde chronique marquée par des idées délirantes persistantes. Malgré un suivi psychiatrique ancien, il présente une anosognosie importante, ce qui entraîne un refus systématique des traitements et des prises en charge proposées.
Sur le plan psychique, le patient développe un délire mégalomaniaque structuré, se présentant comme un personnage militaire central, en lien avec des dirigeants mondiaux tels que [E], [T] ou [C] [U]. Ce délire s’accompagne d’une désorganisation de la pensée, d’un discours incohérent et d’une absence de critique de ses propos.
Le rapport souligne également des comorbidités somatiques, notamment des séquelles physiques liées à des rétractions tendineuses et à des prothèses de hanche, qui limitent ses capacités fonctionnelles. À cela s’ajoute une polyaddiction ancienne, même si la consommation actuelle n’est pas détaillée.
Sur le plan social, la situation devient préoccupante : M. [B] est de plus en plus rejeté par les résidents du foyer AMLI de [Localité 2], où il vit. Son comportement délirant, son refus de soins et son isolement croissant rendent la cohabitation difficile et posent des problèmes de sécurité et de prise en charge.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de renvoi ;
Autorisons à l’égard de [K] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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