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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6IK
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [D], [P], [H] [W]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [E] [L] [A] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19] (ALGERIE) ([Localité 7]), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [S] [N] [W]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP LECLERC – CABANES – CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6IK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] [W], né le [Date naissance 11]/1945 à [Localité 21], est décédé à [Localité 22] le [Date décès 3] 2022, en l’état d’une donation entre époux reçue par Maître [J] [Z], Notaire à [Localité 17], en date du 03/05/1996 (pièce n° 5), en laissant pour lui succéder :
— Madame [E] [A], son épouse avec laquelle il s’est mariée, en secondes noces, à la mairie de [Localité 24] le [Date mariage 9]/1994 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [J] [Z], Notaire à [Localité 17], le 26/01/1994, bénéficiaire légale du quart en toute propriété en vertu de l’article 757 du Code Civil, et donataire de l’usufruit des biens composant la succession en vertu de la donation entre époux sus évoquée ;
— Ses deux filles nées de son union avec sa première épouse, Madame [F] [R] [Y], de laquelle il avait divorcé suivant jugement 30/10/1989 du Tribunal de Grande Instance de NÎMES:
— Madame [S] [N] [W], née le [Date naissance 8]/1969 à [Localité 21],
— Madame [D] [P] [H] [W], née le [Date naissance 4]/1973 à [Localité 22].
Ces faits et qualités héréditaires ont été constatés dans l’acte de notoriété reçu par Maître [B] [C], Notaire à [Localité 18], le 20/05/2022, ainsi que dans l’intitulé d’inventaire avec prisée dressé par le même Notaire en date du 21/06/2022.
A l’occasion des opérations successorales confiées par Madame [E] [A] à Maître [B] [C], un différend s’est élevé entre, d’une part, [D] et [S] [W] (les filles du défunt), et, d’autre part, Madame [E] [A] (le conjoint survivant), de sorte que le Notaire n’a pas été en mesure de soumettre aux parties un projet de déclaration de succession.
Ainsi, Madame [D] [W] a fait délivrer à Madame [E] [A], par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2022, une sommation de prendre parti conformément aux dispositions des articles 771 et suivants du Code Civil.
Aux termes d’un courrier officiel du Conseil de Madame [E] [A] en date du 29 décembre 2022, il était ainsi indiqué « une acceptation de la succession et pour le quart légal prévu par l’article 757 du Code Civil ».
La succession de Monsieur [O] [W] se trouve, en conséquence, dévolue à ses héritières de la manière suivante :
— 1/4 ou 2/8ème en pleine propriété pour Madame [E] [A],
— 3/8ème en pleine propriété pour Madame [D] [W],
— 3/8ème en pleine propriété pour Madame [S] [W].
Aucun partage amiable n’a toutefois pu aboutir.
Dans ces conditions, Madame [D] [W] a pris l’initiative de saisir le Tribunal Judiciaire de NÎMES, suivant assignation du 07/02/2023, d’une action en partage judiciaire, en application des dispositions des articles 815 et 840 et suivants du Code Civil, et des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’affaire est inscrite au rôle de la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NÎMES sous le n° RG 23/00686, et est actuellement en délibéré après l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés selon la procédure accélérée au fond, Madame [D] [W] a fait citer Madame [E] [A] et Madame [S] [W] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NÎMES sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil afin de :
— Autoriser Madame [D] [W] à vendre, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 22] cadastré Section KO n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] pour une contenance 11 a 01 ca au prix de 475.000 €, plus ou moins 10 %, et à régulariser, pour y parvenir, tout mandat de vente auprès du ou des agent(s) immobilier(s) de son choix ;
— Autoriser Madame [D] [W] à vendre, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 22] cadastré Section KO n° [Cadastre 13] pour une contenance 80 ca au prix de 130.000 €, plus ou moins 10 %, et à régulariser, pour y parvenir, tout mandat de vente auprès du ou des agent(s) immobilier(s) de son choix ;
— Autoriser, également, Madame [D] [W] à régulariser tous les actes préalables qui s’avèreraient nécessaires à la vente, et, notamment, toute attestation immobilière après décès et promesse de vente requises, ainsi que les actes authentiques qui constateront la vente définitive ;
— Autoriser le paiement des frais liés aux diagnostics immobiliers nécessaires à la vente par prélèvement sur les fonds indivis détenus dans la comptabilité de Maître [B] [C], Notaire à [Localité 18] ;
— Condamner Madame [E] [A] à payer à Madame [D] [W] la somme de 3.500 € à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage ;
— Condamner Madame [E] [A] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [W] expose que le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 22] qui constituait la résidence principale des époux [W] / [A] n’est plus occupé, ni entretenu depuis le 19/09/2023. Elle ajoute que les époux [W] / [A] ont réalisé une seconde acquisition en date du 1er mars 2001 portant sur une maisonnette élevée d’un étage comprenant au rez-de-chaussée un garage et à l’étage trois pièces, située [Adresse 2] à [Localité 22] (anciennement [Adresse 5]), cadastrée Section KO n° [Cadastre 13] pour une contenance totale de 80 ca, bien qu’elle a elle-même occupé à titre gratuit du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023. Elle précise que depuis cette date ce bien est également inoccupé.
Madame [D] [W] indique que ces biens ont fait l’objet d’avis de valeur, et que la moyenne de ces évaluations circularisée par Maître [B] [C] s’établissait, ainsi, à 512.000 € pour le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 22], et 120.000 € pour le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 22].
Elle ajoute qu’en dépit de mandats de vente transmis à Madame [E] [A], cette dernière ne les a jamais retournés signés.
Elle estime qu’il est de l’intérêt commun de procéder à ces ventes, aucune des parties ne souhaitant se voir attribuer les biens indivis, et ces derniers n’étant générateurs d’aucuns revenus dès lors qu’ils sont inoccupés. Au contraire, elle fait valoir que ces biens sont générateurs de dettes pour l’indivision, qu’il s’agisse des taxes foncières ou de la taxe sur les logements vacants. Enfin, elle soutient que ces biens immobiliers inoccupés et non entretenus risquent de perdre de leur valeur, voire d’être dégradés.
En outre, la demanderesse estime que l’urgence de procéder à la vente est justifiée pour les mêmes raisons, mais également et surtout parce que les fonds indivis détenus dans la comptabilité du Notaire en charge des opérations successorales sont épuisés et ne permettront pas d’honorer les prochaine échéances fiscales, tandis que [D] et [S] [W] s’exposent, tous les mois, à des intérêts de retard au titre de leurs droits de succession du fait de l’absence de dépôt de la déclaration de succession, étant précisé que, bien qu’exonérée, Madame [E] [A] est solidairement tenue aux côtés de ses cohéritières et encourt, donc, également, le risque d’une taxation.
Enfin, la demanderesse précise que dans la perspective de la vente et de l’autorisation judiciaire à intervenir, Madame [D] [W] s’est rapprochée de Monsieur [K] [V] (agence [23]) afin de lui demander d’actualiser ses avis de valeur des 25/05/2022 et 19/07/2022 qui ont, désormais, près de trois années, de manière à pouvoir vendre les biens immobiliers indivis de l'[Adresse 20] à [Localité 22] à un prix conforme au marché actuel, et à son évolution depuis 3 ans. Elle indique qu’il résulte des avis de valeur actualisés au 15/03/2025 que la maison situé [Adresse 10] peut, selon Monsieur [K] [V], être vendue au prix de 475.000 €, soit au prix net vendeur de 456.000 € après déduction de ses honoraires, tandis que la maisonnette située [Adresse 2] à [Localité 22] pourrait être vendue à 130.000 €, soit à un prix net vendeur de 124.800 € après déduction de ses honoraires.
Par ailleurs, Madame [D] [W] sollicite la condamnation de Madame [E] [A] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre d’avance en capital, faisant valoir d’une part que cette dernière détient 5/8ème des biens immobiliers indivis, d’autre part qu’elle a retiré sur le compte personnel du défunt la somme de 16.568 euros quelques jours avant le décès, enfin qu’elle fait obstruction au partage judiciaire en négligeant de conclure.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, Madame [S] [W] s’associe à la totalité des demandes de sa soeur, et sollicite en outre la condamnation de Madame [E] [A] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2025, Madame [E] [A] veuve [W] demande au Président du Tribunal de:
— Débouter Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner Madame [D] [W] à payer à Madame [E] [W] une somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6IK
Au soutien de ses prétentions, elle confirme qu’elle est d’accord pour procéder à la vente des deux biens indivis. A ce titre, elle fait valoir qu’elle avait obtenu une offre d’achat pour l’ensemble des deux biens à hauteur de 500.000 euros, laquelle proposait une provision sur le prix de vente dès septembre 2025. Elle indique avoir signé cette proposition, mais soutient que Madame [D] [W] a usé de divers arguments pour la rejeter. Madame [E] [A] veuve [W] conteste toutefois toute urgence de la situation, faisant valoir que c’est elle qui est recherchée pour payer les taxes afférentes aux biens indivis.
S’agissant de la demande d’avance en capital, Madame [E] [A] veuve [W] estime que si le Tribunal estimait justifiée la demande d’autorisation de vendre pour le compte de l’indivision de [D] [W], il appartiendrait à cette dernière de faire l’avance des frais, à charge d’un apurement des comptes dans le cadre d’un partage chez le notaire.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 juin 2025, a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du Tribunal Judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
A ce titre, l’intérêt de l’indivision est que son patrimoine ne se dégrade pas et ne soit pas menacé de dépérir ou de disparaître.
A titre liminaire, le Tribunal relève que les trois indivisaires font part de leur accord pour qu’il soit procédé à la vente des biens, les désaccords quant à l’agence immobilière en charge de procéder à ces ventes résultant uniquement de leurs conflits personnels et du climat délétère entre les parties.
En l’espèce, l’urgence et l’intérêt commun résident d’une part dans l’accord de principe des indivisaires sur la vente des biens indivis, d’autre part dans le fait que le bien est inoccupé et ne produit aucun revenu, alors même qu’il est source de taxes et impôts, enfin et en tout état de cause dans sa dépréciation, les pièces versées au débat attestant d’une baisse de sa valeur.
En effet, s’il résulte des pièces produites que la maison et la maisonnette avaient été respectivement évaluées à 512.000 et 120.000 euros en 2022, des avis de valeur actualisés de mars 2025 évaluent ces biens respectivement à 475.000 et 130.000 euros.
Madame [E] [A] veuve [W] ne peut valablement contester ces montants, alors qu’elle indique elle-même qu’elle était favorable à une offre d’achat globale à hauteur de 500.000 euros, laquelle contrairement à ses dires ne prévoyait pas de provision sur le prix de vente dès septembre 2025, l’offre versée aux débats stipulant expressément un “montant payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique”, lequel est prévu en septembre 2026 selon le calendrier provisionnel.
Seule est prévue la remise d’une caution bancaire garantissant l’indemnité d’immobilisation de 5 % du prix de vente, soit 25.000 euros, dans le mois suivant le dépôt du permis de construire, soit en novembre 2025, le calendrier prévisionnel stipulant un dépôt du permis de construire en octobre 2025.
En outre, au regard des rapports entre les parties et des procédures judiciaires diligentées, la proposition de se retrouver devant le Notaire ultérieurement désigné par la juridiction afin de s’accorder sur une estimation et la désignation d’une agence immobilière apparaît vouée à l’échec.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande et il conviendra d’autoriser Madame [D] [W] à vendre, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 22] cadastré Section KO n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] pour une contenance 11 a 01 ca au prix de 475.000 €, ainsi que le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 22] cadastré Section KO n° [Cadastre 13] pour une contenance 80 ca au prix de 130.000 €, plus ou moins 10 %, et à régulariser, pour y parvenir, tout mandat de vente auprès du ou des agent(s) immobilier(s) de son choix.
Enfin, les prix de vente seront consignés entre les mains de Maître [B] [C], Notaire à [Localité 18].
2 – Sur la demande d’avance en capital
Madame [D] [W] sollicite la condamnation de Madame [E] [A] à lui payer la somme de 3.500 € à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
En l’espèce, alors que les droits des parties dans la succession sont discutés et ont été débattus devant le Tribunal à l’audience du 3 juillet 2025, cette demande entrera en voie de rejet, aucune circonstance ne justifiant la condamnation de Madame [E] [A] au paiement d’une avance en capital destinée à financer les diagnostics des biens immobiliers.
Dans ces conditions, Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande de ce chef.
3 – Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
AUTORISE Madame [D] [W] à vendre, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 22] cadastré Section KO n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] pour une contenance 11 a 01 ca au prix de 475.000 €, plus ou moins 10 %, et à régulariser, pour y parvenir, tout mandat de vente auprès du ou des agent(s) immobilier(s) de son choix ;
AUTORISE Madame [D] [W] à vendre, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 22] cadastré Section KO n° [Cadastre 13] pour une contenance 80 ca au prix de 130.000 €, plus ou moins 10 %, et à régulariser, pour y parvenir, tout mandat de vente auprès du ou des agent(s) immobilier(s) de son choix ;
AUTORISE Madame [D] [W] à régulariser tous les actes préalables qui s’avéreraient nécessaires à la vente, et, notamment, toute attestation immobilière après décès et promesse de vente requises, ainsi que les actes authentiques qui constateront la vente définitive ;
AUTORISE le paiement des frais liés aux diagnostics immobiliers nécessaires à la vente par prélèvement sur les fonds indivis détenus dans la comptabilité de Maître [B] [C], Notaire à [Localité 18] ;
DIT que les prix de vente seront consignés entre les mains de Maître [B] [C], Notaire à [Localité 18] ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de condamnation de Madame [E] [A] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre d’avance en capital ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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