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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 16/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 03 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [S] [Y] C/ S.A.S. [11]
N° RG 16/02356 – N° Portalis DB2H-W-B7A-S5LV
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par la SARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
S.N.C. [18], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée,
représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[17], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Madame [M] [P], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Y]
S.A.S. [11]
[16]
S.N.C. [18]
[17]
la SELARL [12], vestiaire : 1025
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
la SARL [26], vestiaire : 414
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y], salarié intérimaire de la société [18], devenue [10], a été mis à la disposition de la société [11] en qualité de conducteur d’engin pour intervenir sur un chantier de démolition à [Localité 30], suivant un contrat de mission initial du 4 février 2011 prolongé jusqu’au 28 février 2011.
Le 25 février 2011, la société [18] a déclaré un accident du travail survenu le 23 février 2011 à 17h02 au préjudice de Monsieur [S] [Y], décrit en ces termes : “avant les faits il était en train de déblayer des gravats avec une mini chargeuse et au moment de l’accident lors du recul avec la mini chargeuse, [S] [Y] s’est coincé entre la mini chargeuse et un mur à l’arrière”.
Un certificat médical établi le 24 mars 2011 par le docteur [A], praticien hospitalier de l’hôpital de Hautepierre à [Localité 30], indique que le bilan lésionnel d’admission mettait en évidence une fracture du cotyle bilatérale et une fracture du sacrum.
Le 1er avril 2011, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 04 mars 2013, la consolidation des lésions de Monsieur [S] [Y] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Monsieur [S] [Y] a saisi la [6] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Monsieur [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par requête réceptionnée le 23 août 2016.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le pôle social a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue au pénal concernant l’accident du travail du 23 février 2011.
Après une décision de classement sans suite par le parquet de [Localité 30], Monsieur [S] [Y] a déposé des conclusions de reprise d’instance le 10 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 2 mai 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 23 février 2011 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] substituée à l’entreprise de travail temporaire et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum, de désigner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices, et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [10] et/ou la société [11] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Il sollicite également le rejet des demandes adverses et demande que la décision soit déclarée commune et opposable à la [15].
Monsieur [S] [Y] expose qu’il était affecté à une tâche de déblayage de gravats sur le chantier de la tour [22] au moyen d’une chargeuse BOBCAT MT52, dans un espace restreint le contraignant à manoeuvrer, lorsqu’il a effectué une marche arrière et s’est retrouvé écrasé entre le mur situé derrière lui et la machine, en dépit de l’existence d’un poussoir de sécurité de recul qui n’a pas fonctionné. Il précise qu’il a pu saisir la commande et réactionner la marche avant pour se dégager.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], il se prévaut à titre principal de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4154-3 du code du travail.
Il souligne que le poste qu’il occupait présentait un risque particulier puisqu’il réalisait le déblayage de gravats au moyen d’une chargeuse dont l’utilisation est conditionnée à un examen d’aptitude et à l’obtention d’un titre professionnel, qu’il s’agissait de travaux de démolition qualifiés de postes à risque particulier par l’arrêté du 25 février 2003, et que les pièces contractuelles signalaient en outre la présence d’amiante sur le chantier. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, mais d’une simple sensibilisation à la sécurité.
Subsidiairement, il fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels puisque :
— il travaillait dans une zone restreinte non adaptée au déblayage à l’aide d’une chargeuse, entraînant un risque d’écrasement en marche arrière qui aurait dû être pris en compte,
— l’employeur l’a laissé utiliser une machine dont le système de protection était défaillant,
— l’employeur n’a pas respecté les mesures de prévention prévues au sein de son [21] s’agissant des risques liés à la circulation d’engins,
— l’employeur n’a pas mis en place de formation spécifique pour la conduite du chargeur [4] prévue par le Manuel de l’Opérateur d’Entretien de cette machine, ce alors qu’il n’avait pas de titre professionnel pour la conduite d’un engin de catégorie 1 et qu’il n’avait jamais conduit un tel chargeur,
— la société [11] ne justifie pas des vérifications et contrôles réalisés sur la machine avant l’accident, le [14] a conclu dans son procès-verbal à une potentielle défaillance du poussoir de sécurité de recul en cas de marche arrière, l’inspection du travail a également retenu cette défaillance, les circonstances de l’accident sont bien déterminées et l’employeur qui avait connaissance de la potentielle défaillance du poussoir de sécurité de recul n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque,
— l’espace d’intervention ne comportait ni balisage ni sécurisation des trémies, dispositifs pourtant prévus par le mode opératoire,
— le plan de sécurité et de protection n’est pas produit,
— les sociétés [11] et [10] ne démontrent pas qu’il a bien fait l’objet d’une visite médicale avant l’embauche.
Il estime ainsi que l’employeur avait conscience du risque d’accident auquel il l’exposait et n’a pas pris les mesures permettant de l’en préserver.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées le 26 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [11] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [Y] et, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande de majoration de rente sur la base du taux d’IPP de 25%, de limiter l’action récursoire de la caisse à son égard sur les sommes dont elle aura fait l’avance à hauteur de la majoration de la rente d’IPP de 20%, et de débouter Monsieur [Y] de ses demandes d’expertise et de provision.
Elle sollicite très subsidiairement un partage de responsabilité avec l’entreprise de travail temporaire ainsi que la limitation de la mission de l’expert aux seuls préjudices en lien certain, direct et exclusif avec l’accident. En toute hypothèse, elle s’oppose à l’exécution provisoire et aux autres demandes formées à son encontre, et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Elle conteste l’application de la présomption de faute inexcusable, aux motifs que Monsieur [Y] n’était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, cette qualification ne pouvant être déduite du seul fait qu’il conduisait un véhicule nécessitant une formation et une autorisation de conduire et son poste n’impliquant pas de participation aux opérations de désamiantage, et que Monsieur [Y] a en toute hypothèse bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité puisqu’il était formé à la conduite d’engins, qu’il a bénéficié d’un accueil et d’une information adaptés à l’entreprise, et qu’une autorisation de conduire lui a été délivrée sur la base d’un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail et d’un contrôle de ses connaissances.
Elle conteste également avoir commis une faute inexcusable. Elle soutient en premier lieu que la mini chargeuse [4] fournie était adaptée à la zone de travail concernée, puisque la zone était dépourvue de toute structure intérieure de type cloison, que les gravats étaient regroupés en tas, laissant suffisamment de place à l’engin pour manoeuvrer, que la chargeuse mise à disposition était adaptée pour être utilisée dans des espaces réduits, et que les zones de sécurité à proximité de la trémie d’évacuation étaient bien délimitées tel que prévu dans le mode opératoire. Elle soutient en deuxième lieu que Monsieur [Y] était formé à la fois aux risques du chantier et à la conduite de la mini chargeuse, ainsi que la prévoyait le [21], et qu’il bénéficiait en outre des équipements de protection individuelle. Elle ajoute, en troisième lieu, que la chargeuse fournie était équipée d’un dispositif d’arrêt d’urgence et exempte de tout défaut. Elle précise à ce titre qu’elle avait procédé à l’examen d’adéquation de l’engin à l’environnement de travail, que le véhicule avait fait l’objet d’entretiens et contrôles périodiques par la société de location, qu’il appartenait à l’opérateur, soit Monsieur [Y], de vérifier le dispositif de sécurité, et qu’aucune anomalie n’a été constatée avant et après l’accident. Elle considère en quatrième lieu que si plusieurs causes potentielles de l’accident ont pu être évoquées, aucune n’est établie avec certitude, et que les circonstances de l’accident sont donc indéterminées, ce qui exclut la reconnaissance d’une faute inexcusable.
A titre subsidiaire, la société [11] s’oppose à la demande en garantie formée par la société [10], estimant qu’elle est également débitrice de l’obligation de formation renforcée à la sécurité et qu’il lui appartient de faire réaliser les examens médicaux d’aptitude par son médecin du travail.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [10], venant aux droits de la société [18], demande au tribunal, à titre principal de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de condamner la société [11] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, de condamner la société [11] à supporter les conséquences financières résultant de l’augmentation du taux de cotisations sociales ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable, de débouter la société [11] de ses demandes formées à son encontre, de dire que seul le taux d’IPP de 20% lui est opposable et limiter l’action récusoire de la caisse aux sommes avancées et calculées sur la base de ce taux, et de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste l’application de la présomption de faute inexcusable dès lors que le poste de conducteur d’engin occupé par Monsieur [Y] ne présentait pas de risque particulier pour la santé et la sécurité, l’employé étant par ailleurs titulaire d’un titre de conducteur professionnel de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse ainsi que d’une autorisation de conduite . Elle estime que la faute inexcusable n’est pas prouvée puisque la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite et que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées. Elle s’associe aux développements de la société [11] sur ce point.
A titre subsidiaire, elle recherche la garantie intégrale de la société [11], dès lors qu’elle n’a elle-même commis aucun manquement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 mars 2025, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de :
— dire qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la majoration de la rente,
— statuer sur les demandes d’expertise en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, ceux déjà indemnisés par le livre IV, la date de consolidation et le taux d’IPP,
— statuer sur la demande de provison,
— condamner la société [18] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, de la provision et des préjudices,
— condamner la société [18] à lui rembourser les éventuels frais d’expertise à venir,
— statuer sur la demande de garantie formulée par la société [18] contre la société [11],
— condamner la société [18] à régler directement à Monsieur [Y] toute condamnation au tire de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l’instance,
— enjoindre à la société [18] de lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque “faute inexcusable”.
La [8] sollicite sa mise hors de cause, dès lors que cet accident du travail a été pris en charge par la [5].
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la [8], qui n’a pas pris en charge l’accident du travail.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un salarié intérimaire, il résulte de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L 452-1, à l’entreprise de travail temporaire qui l’emploie. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues à cet article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Par ailleurs aux termes de l’article L 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Selon l’article L 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article précité.
L’appréciation du risque particulier auquel est exposé le salarié, au sens des dispositions précitées, s’apprécie in concreto, indépendamment des mentions figurant sur le contrat de mission ou de l’expérience du salarié.
Cette présomption de faute inexcusable s’applique même si la cause exacte de l’accident est inconnue ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence. Elle ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L 4154-2 du code du travail a été dispensée au salarié.
En l’espèce le contrat de mise à disposition mentionne que Monsieur [Y] est affecté à un poste de “travaux de déblayement de gravats avec une mini pelle/chargeur”, et que ce poste n’est pas à risque selon l’article L 4142-2 du code du travail.
Monsieur [Y] intervenait sur un chantier de rénovation d’un immeuble dénommé TOUR ESCA sis à [Localité 30], pour le compte de la société [11] chargée en sous-traitance du lot curage et désamiantage, comprenant notamment l’enlèvement de tous les matériels et matériaux de second oeuvre aini que leur évacuation afin de mettre à nu les structures de l’immeuble.
Il est constant que Monsieur [Y] n’intervenait pas sur les travaux de désamiantage et que l’accident dont il a été victime est sans rapport avec un risque lié à la présence d’amiante.
Il est également constant que Monsieur [Y] n’intervenait pas sur les travaux de démolition des éléments de second oeuvre, mais sur les travaux d’évacuation des déchets décrits dans le mode opératoire des travaux (pièce 18 de la société [11]) comme consistant à charger les déchets dans la cage du monte-charge à l’aide d’un mini chargeur BOBCAT équipé d’un godet.
Ainsi le poste auquel était affecté Monsieur [Y] consistait à intervenir sur le chantier après démolition des éléments de second oeuvre pour charger les gravats et déchets sur un chargeur équipé d’un godet et les évacuer dans la cage du monte-charge. Ce poste présentait les risques classiques du métier de conducteur d’engins, mais ne présentait pas de risque particulier pour la santé et la sécurité du salarié.
La présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4154-3 du code du travail n’est donc pas applicable.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce le pré-compte rendu d’accident du travail établi le jour de l’accident par la société [11], la déclaration d’accident du travail établie par la société [18], le procès-verbal de réunion du CISSCT du 4 mars 2011, ainsi que les procès-verbaux d’audition de Monsieur [Y] et de son collègue Monsieur [O], établissent que l’accident est survenu le 23 février 2011 alors que Monsieur [Y] travaillait en équipe d’après-midi au débayage des gravats de l’entresol de la tour, au moyen d’une chargeuse à chenille BOBCAT MT52. Cette chargeuse se conduisait debout au moyen de commandes situées à l’arrière de l’engin. Alors qu’il effectuait une manoeuvre en marche arrière, Monsieur [Y] s’est retrouvé coincé entre la chargeuse et le mur situé derrière lui et a été écrasé par la chargeuse qui a poursuivi sa progression en marche arrière, lui causant une fracture du cotyle bilatérale et une fracture du sacrum.
Sur les circonstances de l’accident, Monsieur [Y] soutient que le poussoir de sécurité de recul n’a pas fonctionné en raison d’une défaillance.
Lors de son audition par les services de gendarmerie le 15 juillet 2011, il déclare ainsi qu’il faisait une manoeuvre pour placer l’engin devant le tas de gravats qu’il devait déblayer, qu’il était placé à l’arrière du chargeur en position debout devant la console de commande, qu’il s’est retrouvé coincé entre la machine et le mur, que le système d’arrêt d’urgence n’a pas fonctionné et qu’il a enclenché la marche avant pour se libérer.
La photographie de l’engin ainsi que le Manuel de l’Opérateur et d’Entretien (page 7) montrent que la chargeuse est équipée d’un poussoir de sécurité de recul situé à l’arrière sous le poste de commande, à hauteur de taille. Ainsi lorsque le poussoir de sécurité est enfoncé, la machine ne peut plus reculer, et lorsqu’il est enfoncé à fond, la machine avance lentement.
Dans son audition, Monsieur [Y] indique qu’aucune anomalie sur la machine ne lui a été signalée par l’équipe du matin lorsqu’il a pris son poste, étant précisé que cette prise de poste est intervenue à 13h30 et que l’accident est survenu vers 17h30.
La société [13] est intervenue le lendemain de l’accident pour effectuer un contrôle des sécurités de la machine, au terme duquel elle n’a pas relevé d’anomalie et a estimé que la machine était conforme.
Le procès-verbal du CISSCT, auquel participaient notamment le coordonateur [29] et deux inspecteurs du travail, indique que le fonctionnement de la sécurité a été vérifié par la société [24] et la société [11] après l’accident, sans qu’il soit constaté de dysfonctionnement. Il émet l’hypothèse que la poignée “marche arrière” serrée fermement puisse rendre difficile le fonctionnement de sécurité, et conclut que les causes de l’accident n’ont pu être clairement établies.
Il précise que l’autorisation de réutiliser l’engin a été donnée.
Un nouveau contrôle de la machine a été réalisé le 8 mars 2011 à la demande de la société [11] par un expert “bris de machine”, qui explique que le système de sécurité est totalement mécanique et ne peut se dérégler, et confirme l’absence d’anomalie fonctionnelle du système.
Dans son rapport daté du 5 mai 2018, l’inspecteur du travail désigné par la [19] souligne qu’en l’absence de vérification de conformité réalisée par un organisme accrédité, il n’est pas possible d’affirmer que l’engin ne présentait aucune défectuosité au moment de l’accident.
Monsieur [N], directeur général de la société [24], propriétaire de la machine, a été entendu par les services de gendarmerie le 11 mars 2021 et explique que les contrôles périodiques avaient bien été réalisés bien qu’il ne puisse plus en justifier dès lors que la machine a depuis été vendue. Il indique que le système de sécurité fonctionnait lorsqu’il l’a vérifié après l’accident, et estime que les seules explication plausibles de l’accident sont, pour la première, que le conducteur ne se soit pas trouvé derrière les commandes mais décalé, expliquant que le poussoir n’ait pas été actionné lorsqu’il s’est retrouvé coincé, pour la seconde que la machine équipée de chenilles ait été utilisée sur un sol encombré de gravats et ait basculé sur le conducteur.
Monsieur [O], qui travaillait avec Monsieur [Y] au moment des faits, également sous le statut d’intérimaire, explique lors de son audition par les gendarmes le 11 octobre 2019, s’agissant de la conduite de la chargeuse, que : “sur ces engins, nous sommes debout à l’arrière, soit nous accompagnons la machine en marchant à côté, soit nous nous mettons sur l’emplacement prévu pour avancer avec la machine.”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer la survenance de l’accident.
L’hypothèse d’une machine ayant roulé sur les gravats et provoqué un basculement apparaît peu problable. En effet ni Monsieur [Y], ni aucune personne présente sur les lieux dans les suites immédiates de l’accident ne fait état d’un tel basculement, pas plus que d’un encombrement du sol ayant contraint le salarié à faire avancer la machine sur les gravats.
L’hypothèse d’un positionnement de Monsieur [Y] non pas devant les commandes mais légèrement décalé sur le côté apparaît crédible au vu des déclarations de Monsieur [O] dont il ressort que les opérateurs n’étaient pas systématiquement devant le poste de commande pour manoeuvrer les machines. Cette hypothèse est à mettre en rapport avec le schéma des lieux de l’accident figurant au procès-verbal du CISSCT, où la machine et la direction de son mouvement sont représentés non pas perpendiculairement au mur contre lequel Monsieur [Y] s’est trouvé coincé, mais en diagonale. Elle permettrait d’expliquer que Monsieur [Y] ait pu être en contact avec la carosserie de la machine sans actionner le poussoir de sécurité. Toutefois cette hypothèse n’a pas été envisagée par le [14], elle est en contradiction avec les déclarations de Monsieur [Y] selon lesquelles il était placé en position debout devant la console de commande, et ne peut être confirmée en l’absence de témoin.
Enfin l’hypothèse d’une défaillance technique du poussoir de sécurité de recul n’est étayée que par les seules déclarations de Monsieur [Y] et n’a été confirmée par aucune des investigations réalisées sur l’appareil après l’accident. L’hypothèse d’un fonctionnement rendu plus difficile lorsque la poignée marche arrière est serrée fermement, formulée par le [14], n’est pas plus démontrée, et s’il peut être regretté l’absence de vérification du système par un organisme accrédité, la défaillance technique du poussoir de sécurité de recul de la chargeuse [4] utilisée par Monsieur [Y] au moment de l’accident n’est pas établie avec certitude.
Il en résulte que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées.
Par ailleurs il convient de relever que la société [11] a établi un document unique d’évaluation des risques (DUER) daté de 2010 qui identifie notamment, au titre des risques généraux liés à la conduite d’engins, un risque prévisible d’accident de la circulation et de mauvais état du matériel, et préconise la mise à disposition permanente de fiches de prévention sécurité, la formation à la conduite d’engin, une autorisation de l’entreprise pour la conduite des engins, et une vérification des freins, éclairage, pneus, gyrophare et klaxon de recul. Au titre des risques particuliers liés au déblaiement de matériaux au moyen d’un chargeur, ce document mentionne un risque prévisible d’écrasement et de mouvements incontrôlés, et préconise que le personnel à pied soit en dehors de la zone d’évolution, l’utilisation du frein moteur dans les fortes déclivités, et une autorisation de conduire.
La société [11] a également établi un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui prévoit notamment une présentation du chantier et des consignes particulières de sécurité concernant la circulation, les accès issues et dégagements, les installations sanitaires, et une présentation commentée des fiches d’analyse des risques. Ce PPSPS contient une fiche d’analyse des risques pour le tri et l’évacuation des déblais, tenant compte de l’usage d’une pelle à chenille dans un espace privé, qui préconise des mesures spécifiques de prévention pour la circulation et manoeuvre engins (faire connaître au personnel la consigne “toujours être vu du conducteur”, interdire toute intervention dans la zone d’action de l’engin, faire respecter le port du gilet de sécurité).
Il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] était titulaire d’un titre professionnel de conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse, ainsi que d’une autorisation de conduite d’engins délivrée par Monsieur [W], chef de secteur de la société [11], au vu de son aptitude médicale délivrée le 20 octobre 2020, de son titre professionnel et des contrôles effectués par Monsieur [U], chef de chantier, sur ses capaciés de conduite d’engins.
Monsieur [Y] était donc bien pourvu des autorisations nécessaires pour la conduite des engins tel que préconisé par le DUER et le PPSPS.
La fiche d’accueil sécurité signée par Monsieur [Y] montre qu’il bénéficié lors de son arrivée sur le chantier d’une présentation de l’opération et du site, d’un tour du chantier et du site et d’une sensibilisation à la sécurité. Il est également indiqué que Monsieur [Y] a été formé à son poste de travail, y compris les risques liés aux tâches et aux matériels, que les consignes à respecter lui ont été présentées, de même que le PPSPS commenté.
Il s’est également vu remettre des équipements de protection individuelle et a fait l’objet d’un contrôle des connaissances pour l’autorisation de conduite d’engin.
S’agissant du contrôle de l’engin, le [14] indique dans son procès-verbal que le bon fonctionnement des sécurités était vérifié par chaque utilisateur à sa prise de poste selon les modalités définies dans la fiche d’accueil. Ce document, qui semble différent de la fiche d’accueil sécurité produite par la société [11], n’est pas versé aux débats. L’existence de cette consigne peut toutefois être considérée comme suffisamment démontrée par le fait qu’elle a été retenue par le [14]. Elle est conforme au Manuel de l’Opérateur et d’Entretien de la machine BOBCAT MT52 qui préconise, en page 15, une vérification du fonctionnement du poussoir de sécurité toutes les 10h, avant de démarrer la chargeuse.
Ainsi la société [11] a bien pris les mesures nécessaires préconisées par le [20] et le [25] pour préserver le salarié des dangers auxquels il était exposé.
L’inspecteur du travail indique, dans son rapport du 5 mai 2018, que le schéma de la zone de travail tel qu’il résulte du compte rendu du [14] montre que la zone de travail de Monsieur [Y] était restreinte et qu’il est possible que les manoeuvres liées à l’utilisation de l’équipement aient été rendues difficiles. Il indique qu’il appartenait à l’employeur de procéder à une évaluation des risques propres à ce chantier, par la réalisation d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, qui aurait pu mettre en lumière la possible inadéquation entre la zone de travail restreinte et l’équipement de travail, ainsi que le risque d’écrasement en résultant.
Cependant la société [11] a bien établi un PPSPS qui mentionne l’usage d’une pelle à chenille dans un espace privé, et ne mentionne pas de risque lié à l’inadéquation entre la zone de travail et l’équipement de travail.
Le schéma des lieux de l’accident contenu dans le procès-verbal du CISSCT montre bien un espace de travail restreint, cependant il montre également que les gravats étaient regroupés, et mentionne que le sol était “a priori dégagé de tout obstacle”. Les photographies produites par Monsieur [Y] ne permettent pas de conclure à un encombrement de la zone de travail au moment de l’accident, dès lors qu’elles ont été prises le 11 février 2011, soit 12 jours avant l’accident.
Monsieur [O] indique dans son audition que la zone de travail était une pièce assez grande et qu’il y avait assez de place pour effectuer des manoeuvres en sécurité.
De plus l’engin utilisé était une mini-chargeuse de dimensions restreintes.
En conséquence l’inadéquation du matériel fourni avec l’environnement de travail ne peut être retenue.
Enfin l’absence de balisage et de sécurisation des trémies alléguée par Monsieur [Y] est sans incidence sur la survenue de l’accident, qui s’est déroulé dans une zone éloignée de la trémie.
Par ailleurs aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire la société [10], celle-ci ayant mis à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié disposant des titres et compétences professionnelles adaptés au poste confié.
Compte tenu de ces éléments, la faute inexcusable ne peut donc être retenue et Monsieur [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’action récursoire de la [6] et la garantie due par l’entreprise utilisatrice à l’égard de l’employeur
Les demandes formées de ce chef sont sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [Y] supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
MET hors de cause la [9],
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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