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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Mars 2025
N° RG 24/02944 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYAP
Code NAC : 5BA
S.A.S. MEDICA FRANCE
C/
[B] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 janvier 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 6], représentée par son tuteur l’association ATIVO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P] [U] réside depuis avril 2023 dans un EHPAD dénommé [5] situé [Adresse 3]), établissement régi par les dispositions de l’article L. 311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Cet établissement est géré par la société MEDICA FRANCE.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le tribunal de proximité de Gonesse a désigné l’ATIVO demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] en qualité de nouveau tutrice en remplacement de l’association APJA 75 suite au déménagement de Mme [B] [P] [U] dans la maison de retraite.
La société MEDICA FRANCE a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 novembre 2023, informé la tutrice que le compte de Mme [B] [P] [U] au sein de l’établissement présente un solde débiteur d’un montant de 13 028,45 euros représentant les frais d’hébergement impayés et l’a mis en demeure de procéder au paiement de ladite somme due sous quinze jours.
Par courrier de son conseil en date du 26 mars 2024 reçu le 29 mars 2024, la société MEDICA FRANCE a mis en demeure la tutrice de procéder au paiement sous quinzaine de la somme de 21 130,98 euros au titre des frais d’hébergement selon décompte arrêté au 19 mars 2024.
Par exploit du 13 mai 2024, la société MEDICA FRANCE a fait assigner Mme [B] [P] [U] représentée par sa tutrice, l’ATIVO devant le tribunal judiciaire de Pontoise et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— prononcer la résiliation du contrat à compter du mois d’avril 2024 (date du dernier décompte versé aux débats),
— ordonner à Mme [B] [P] [U] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,
— allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de mai 2024,
— condamner Mme [B] [P] [U], représentée par son tuteur l’ATIVO, au paiement de la somme de 23 774,28 euros, et ce avec intérêt de droit à compter du 8 novembre 2023,
— condamner Mme [B] [P] [U] représentée par son tuteur l’ATIVO, au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 2°377,43 euros, et ce avec intérêt de droit à compter du 8 novembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [B] [P] [U] représentée par son tuteur l’ATIVO, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée à étude, prise en la personne de sa tutrice, Mme [B] [P] [U] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire plaidée le 14 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° le consentement des parties
2° leur capacité de contracter
3° un contenu licite et certain.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Enfin, l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
— Le contrat de séjour est conclu avec la participation de la personne accueillie ;
— En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre 1er du code civil ;
— Le contrat détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ;
— Lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie.
Il est enfin constant qu’un contrat de séjour n’est pas un contrat de louage (Civ. 2e, 3 décembre 2020, n°20-10.122)
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas de vérifier le bien-fondé des demandes formées par la société MEDICA France. Ainsi le contrat versé aux débats n’est pas signé par la tutrice de la personne protégée ni par cette personne elle-même.
Dès lors, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 et de rouvrir les débats afin d’inviter la société MEDICA France a conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 22 mai 2025 pour recueillir les observations de la société MEDICA France sur l’absence de signature du contrat de séjour.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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