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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01342 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NERT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00686
N° RG 24/01342 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NERT
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [G] [N] (CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC + FE) par LS
Me Sami KOLAÏ
Le :
Pour le Greffier
Me Sami KOLAÏ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
née le 18 Janvier 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sami KOLAÏ, avocat au barreau de MACON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 octobre 2024, Mme [G] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la MGEN du 6 juin 2024 validée par décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin rejetant sa demande de prise en charge des frais de transport effectués.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Mme [G] [N] maintient sa demande de prise en charge des frais de transport et explique notamment qu’elle avait sollicité l’accord préalable, qu’à défaut de réponse dans les 15 jours, elle bénéficiait d’un accord tacite de prise en charge.
Elle sollicite du tribunal de constater que la caisse a fait droit à sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin soutient que le recours est sans objet, Mme [G] [N] ayant bénéficié d’un accord de prise en charge des frais de transport.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 322-3 du présent code… »
L’article R.322-10-4 du même code dispose que « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés au e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. »
Mme [G] [N] justifie avoir sollicité de la MGEN son accord préalable avant d’effectuer les transports dont elle sollicite aujourd’hui la prise en charge, la Caisse indique y avoir répondu positivement, de sorte que le recours serait sans objet.
La Caisse justifie de son accord. Il en résulte que la procédure est bien devenue sans objet.
Cependant, elle ne justifie pas avoir notifié à Mme [N] sa décision, Mme [N] produisant au contraire au tribunal une décision de refus.
Il en résulte que la procédure était fondée. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Elle sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE la présente procédure sans objet ;
DONNE ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de son accord pour le remboursement des frais de transport entre le Centre Hospitalier de [4] et son domicile de [Localité 3] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au versement à Mme [G] [N] de la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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