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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 30 sept. 2024, n° 20/05824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOUYGUES IMMOBILIER, BOUYGUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/05824 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VE5H
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 6] sis [Adresse 2] et [Adresse 5], domiciliée : chez Syndic SERGIC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Selon exploit d’huissier de justice en date du 10 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] (ci-après dénommé “SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6]”), située au numéro [Adresse 4] de l'[Adresse 4] et au numéro [Adresse 5] du [Adresse 5], sur la commune de [Localité 7], a fait assigner la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER (ci-après dénommée “société BOUYGUES IMMOBILIER”) devant le Tribunal de grande instance de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’interrompre les délais des garanties légales du constructeur, de solliciter un sursis à statuer dans l’attente d’un accord sur les levées des réserves ou, à défaut, de la désignation d’un expert judiciaire par voie d’incident, et de requérir la condamnation de la société susdite à l’indemniser des préjudices allégués.
Suivant ordonnance en date du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire, dont il a confié l’exécution à monsieur [K] [T].
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2024, le SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 236 et 245 du Code de procédure civile, de :
étendre la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 23 janvier 2023, n°20/05824 aux infiltrations d’eau localisées dans le local vélo et les garages en sous-sol, ainsi qu’aux désordres, non-conformité et réserves non levées dénoncées et visées dans le constat du commissaire de justice en date du 27 août 2021. réserver les dépens.
Par courrier électronique émis le 26 juillet 2024, monsieur [K] [T], expert judiciaire, indique qu’il ne s’oppose pas à un extension de mission aux désordres suivants : affaissement en périphérie de l’immeuble, évacuation des eaux pluviales, fissures et cloques en façade de l’immeuble, fissures dans les circulations intérieures de l’immeuble et infiltration d’eau dans le local vélo au sous-sol du bâtiment A.Il précise qu’il sera alors nécessaire de procéder à des investigations complémentaires en vue d’identifier l’origine des infiltrations précitées.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 2 septembre 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission confiée à monsieur [T] telle que présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6] et de réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 236 du Code de procédure civile, “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.”
L’article 245 dudit Code prévoit, à cet égard, que :
“Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”
Le Juge de la mise en état a ordonné l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire le 23 janvier 2023 aux fins, notamment, de vérifier l’existence des désordres dénoncés par le SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] sur le fonctionnement du portail coulissant d’accès à la copropriété, du portillon d’accès à l’extérieur du bâtiment B et des luminaires du jardin.
Or, il ressort de l’assignation délivrée le 10 juillet 2020 et des conclusions d’incident notifiées le 23 février 2022 par le SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] que la mesure d’expertise judiciaire a également été sollicitée en vue d’établir et d’analyser l’aggravation alléguée de fissures et d’un “affaissement du sol en terre sous la dalle en béton désactivé entre les bâtiments A et B, côté [Adresse 5]”. L’absence d’intégration à la mission d’expertise de l’intégralité des désordres listés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 août 2021 (dont un affaissement en périphérie de l’immeuble, une problématique d’évacuation des eaux pluviales, la présence de fissures et de cloques en façade de l’immeuble, ainsi que de fissures dans les circulations intérieures de l’immeuble) a d’ailleurs été signalée par le SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] dès la première réunion d’expertise contradictoire organisée le 14 décembre 2023. Il résulte de la note d’expertise subséquemment établie qu’il a également été signalé à monsieur l’Expert judiciaire l’apparition d’une infiltration d’eau dans le local vélo situé au sous-sol du bâtiment A.
Ces désordres complémentaires ont été constatés contradictoirement lors de la réunion d’expertise du 14 décembre 2023, monsieur l’Expert judiciaire ayant observé :
qu’un affaissement se produit en périphérie du bâtiment B, “au droit de la pénétration du réseau d’eau potable”, outre “un ravinement des terres […] à l’intérieur du regard du compteur d’eau potable” et “un léger affaissement à plusieurs endroits” le long de la façade ;des fissures “très fines”, d’ordre esthétique, et des boursouflements de l’enduit en pied de façade ;des fissures au droit du joint de dilatation dans les circulations intérieures des immeubles ;des traces d’infiltration d’eau au sous-sol, dans le local vélo du bâtiment A, au niveau des fourreaux électriques ;des fissures verticales dans les circulations du bâtiment B.
La réalité des désordres susmentionnés étant suffisamment établie, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à ceux-ci.
En revanche, monsieur l’Expert judiciaire ne relevant pas de désordre en lien avec l’absence d’évacuation des eaux pluviales des balcons autres que celui disposé au dernier étage, il n’y a pas lieu, à ce jour, de l’intégrer à la mission d’expertise.
De plus, le procès-verbal de constat établi le 27 août 2021 n’étant pas produit dans le cadre du présent incident, la mission d’expertise ne peut être élargie aux autres désordres, non-conformité et réserves non levées dénoncées et visées dans celui-ci.
Eu égard à l’extension de la mission d’expertise confiée à monsieur [T], il convient, en vertu des dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile et de l’ordonnance du 23 janvier 2023 mettant provisoirement à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 6] les frais de l’expertise judiciaire, d’ordonner la consignation complémentaire par ladite partie d’une provision d’un montant de 3.000,00 euros.
Le délai de dépôt du rapport d’expertise sera, en outre, prorogé au 30 avril 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état en charge du suivi des expertises, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Etendons la mission d’expertise judiciaire confiée à monsieur [K] [T] par ordonnance en date du 23 janvier 2023 aux désordres suivants :
affaissement du sol en périphérie du bâtiment B ;fissures et boursouflements en façade des bâtiments ;fissures dans les circulations intérieures des bâtiments ;infiltration d’eau au sous-sol, dans le local vélo du bâtiment A ;
Ordonnons la consignation complémentaire d’une somme totale de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé au numéro [Adresse 4] de l'[Adresse 4] et au numéro [Adresse 5] du [Adresse 5], sur la commune de [Localité 7], représenté par la société SERGIC, syndic en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 29 novembre 2024, à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 30 avril 2025 ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires;
La Greffière la Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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