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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 juil. 2025, n° 25/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Juillet 2025
MINUTE : 25/651
RG : N° RG 25/03861 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AYG
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR
Madame [G] [X] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique DELAGARDE, avocat au barreau de PARIS – D420
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [G] [R] et Monsieur [E] [H] sont nés trois enfants [A], [U] et [W]. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Bobigny a statué sur la résidence des senfants à plusieurs reprises par jugements rendus les 12 novembre 2020, 18 mars 2022 et 19 janvier 2023. Enfin, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 15 mai 2025.
Dans le jugement rendu le 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a :
DIT n’y avoir lieu d’écarter la pièce annexe n°I produite par Monsieur [E] [H] :
DÉBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de modification des modalités de la résidence en alternance :
DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents seront pris en charge à hauteur de trois quarts par le père et d’un quart par la mère :
CONSTATE l’accord des parties sur le suivi psychologique de [W] :
LAISSE inchangées les autres dispositions du jugement rendu le 18 mars 2022 :
DIT que les dépens. en ce compris le coût de l’enquête sociale. seront pris en charge par moitié par chacune des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Dans son arrêt rendu le 15 mai 2025, la cour d’appel de Paris a :
Infirme partiellement le jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de modification des modalités de la résidence alternée,
Statuant à nouveau,
Dit que, à compter de la rentrée de septembre 2025, pendant les périodes scolaires, les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, chez le père, et du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, chez la mère,
Maintenu pour les autres modalités les mesures prises dans le jugement du 12 novembre 2020,
Confirmé pour le surplus des chefs dont appel le jugement déféré,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
Le 25 février 2025, Madame [G] [R] a fait pratiquer une saisie-vente à l’encontre de Monsieur [E] [H] pour un montant de 1.213,85 euros au titre de plusieurs notes d’honoraires.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2025, Monsieur [E], [C], [Z] [H] a fait assigner Madame [G] [R] aux fins de voir :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, R. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du Code civil, 510 et 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR le demandeur en sa présente contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 février 2025
PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 février 2025, ainsi que tous les actes qui en sont la suite et la conséquence
Subsidiairement,
SUSPENDRE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente
ACCORDER à Monsieur [O] un délai d’une année pour s’acquitter de sa dette
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [R] de toute demande reconventionnelle
CONDAMNER Madame [R] à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [O], ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [E] [H] a soutenu sa demande expliquant notamment qu’il conteste l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées du fait qu’il n’a pas donné son accord pour que le suivi psychologique de son fils [W] soit réalisé dans le cadre libéral, préférant qu’il soit réalisé par le Centre médico-psycho-pédagogiques (CMPP). Il fait état d’une absence de communication avec la mère de l’enfant, notamment à ce sujet.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [G], [X], [S] [R] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles du Code de procédure civile,
Vu les articles du Code de procédure civile d’exécution,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny en date du 19 janvier 2023, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 mai 2025,
Vu l’ensemble des pièces,
• DECLARER la contestation par Monsieur [H] de la saisie-vente irrecevable et mal fondée ;
• DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
• DECLARER valable la saisie-vente pratiquée, ensemble des actes de procédure afférents ;
• CONFIRMER les effets de la saisie-vente dans leur entier montant en principal, intérêts et frais ;
• CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de 1.000 euros à Madame [R] à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée à l’encontre de Madame [R] ;
• CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que Monsieur [E] [H] a accepté le suivi psychologique de leur fils [W] ce qui a été constaté par le juge aux affaires familiales, précisant que devant la cour d’appel de Paris il ne l’avait pas remise en cause. Elle s’oppose à tout délai dès lors que le demandeur perçoit un revenu mensuel d’environ 8.000 euros. Enfin, elle soutient sa demande de dommages et intérêts estimant subir une procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la saisie-vente
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, «le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
C’est ainsi que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction. Par suite, il n’a pas compétence pour se substituer au tribunal judiciaire pour apprécier les contraintes délivrées par le Directeur de la caisse d’allocations familiales.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 19 janvier 2023 que le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties sur le suivi psychologique de [W] et a dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents seront pris en charge à hauteur de trois quarts par le père et d’un quart par la mère. Ce jugement n’a pas été remis en cause par la cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 15 mai 2025.
Il ressort des débats que Monsieur [E] [H] ne conteste pas que les décisions précitées lui ait été notifiées et qu’ainsi elles sont pleinement exécutoires. Il ressort également de l’audience que le père de [W] était parfaitement au courant que son fils suivait des soins psychologiques dans le cadre libéral. S’il ressort de la correspondance échangée entre les parties versée aux débats que le requérant a effectivement indiqué qu’un suivi par un CMPP lui apparaissait adapté, il ne peut pas valablement soutenir à l’audience qu’il n’avait pas connaissance que son fils consulté un psychologue dans le cadre libéral dès lors que l’enfant réside alternativement chez son père et chez sa mère et qu’il indique à l’audience s’être entretenu avec le praticien. Il n’y a donc jamais eu d’opposition manifeste pour que la thérapie soit réalisée en milieu libéral, étant observé que Monsieur [E] [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir fait des démarches pour que le suivi soit réalisé dans un autre cadre, notamment en CMPP.
Par suite, la dette mentionnée dans le commandement de payer valant saisie-vente est liquide et exigible. Par ailleurs, il est constaté que Monsieur [E] [H] ne conteste pas le décompte des honoraires ni la clé de répartition réalisée par le commissaire de justice instrumentaire de la saisie-vente.
En conséquence, Monsieur [E] [H] sera débouté de sa demande de nullité du commandement susvisé de payer aux fins de saisie-vente du 25 février 2025.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
En l’espèce, il apparaît que pour justifier de sa demande de délai de paiement, Monsieur [E] [H] produit son avis d’imposition établi en 2023 au titre des revenus perçus en 2022. Sa situation financière n’est donc pas actualisée. Par ailleurs, aucun justificatif de charges n’est produit.
Dès lors qu’il ressort de l’avis précité que le revenu fiscal de référence du requérant, lequel est calculé après abattement, s’élevait en 2022 à 85.019 euros et que le montant des frais de psychologue qui lui sont réclamés ne s’élève qu’à 1.213,85 euros, il n’apparaît pas possible de faire droit à la demande de moratoire dès lors qu’il n’est constaté aucunes difficultés financières.
En conséquence, Monsieur [E] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [G] [R] sollicite 1.000 euros de dommages et intérêts estimant avoir été assignée abusivement devant le juge de l’exécution.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [G] [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé à Monsieur [E] [H] une lettre de mise en demeure lui réclamant les sommes objet du commandement de payer si bien que la contestation que ce dernier a formée à son encontre n’apparaît pas constituer une résistance abusive d’autant qu’il n’est pas démontré que par le passé il aurait tenté de se soustraire à ses obligations financières telles qu’ordonnées par le juge aux affaires familiales.
En conséquence, Madame [G] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [H] sera également condamné à indemniser Madame [G] [R] au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. Madame [G] [R] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de lui allouer la somme forfaitaire de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [E], [C], [Z] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de la saisie-vente délivré le 25 février 2025 à la demande de Madame [G] [R], pour un montant de 1.213,85 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E], [C], [Z] [H] de sa demande délai de paiement ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à Madame [G] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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