Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 25/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/02614
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOHK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me KLEIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [O]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 28 Décembre 1978 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDERESSE :
Madame [M] [O]
née le 25 Avril 1990 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU :
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Ordonnance rectificative d’erreur matérielle
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Attendu que dans sa requête en rectification d’erreur matérielle régularisée au greffe le 17 mars 2025, monsieur [S] [X] expose qu’il a donné à bail à madame [M] [O] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] ; que des loyers étant restés impayés, il a sollicité que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail et que sa locataire soit condamnée à lui régler sa dette locative ; que par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 la clause résolutoire était considérée comme acquise à la date du 24 juillet 2023 et madame [O] a été condamnée à régler à son bailleur une certaine somme provisionnelle au titre des loyers et des charges impayés ainsi qu’une autre au titre des indemnités mensuelles d’occupation ; qu’elle a par ailleurs été déboutée de sa demande de délai ; qu’il n’y avait donc lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; que cependant le dispositif de l’ordonnance prévoit que :
« DIT qu’en cas de mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré, restant impayé passé le délai de 15 jours après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mis en demeure :
• la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
• la clause résolutoire reprendra son plein effet ; »
Que monsieur [X] considère que l’ordonnance du 15 janvier est entachée d’une erreur matérielle en ce que le dispositif comporte les modalités relatives à un échelonnement de la dette locative à laquelle il n’a pas été fait droit et alors même que l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée ;
Qu’afin d’éviter les difficultés relatives à l’exécution de cette décision monsieur [X] sollicite en conséquence la suppression du paragraphe ci-dessus ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs les omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande… que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge du contentieux de proximité, par ordonnance rectificative d’erreur matérielle,
DISONS qu’il y a lieu de supprimer le paragraphe inclus dans le dispositif de l’ordonnance en date du 15 janvier 2025 en ce qu’il mentionne :
« DIT qu’en cas de mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré, restant impayé passé le délai de 15 jours après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mis en demeure :
• la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
• la clause résolutoire reprendra son plein effet ; »
ORDONNONS que mention de la présente décision soit portée en marge de la minute de la décision rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS que les frais et dépens resteront à la charge du trésor public.
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Mai 2025,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Référé ·
- Menuiserie ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Soudure ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence
- Loyer modéré ·
- La réunion ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Dessaisissement
- Chauffage ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Montant ·
- Dépôt
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Germain ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Fins ·
- Coûts ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.