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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01841 – N° Portalis DBX6-W-B7J-276H
[H] [U]
C/
[P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U]
née le 13 Juillet 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
Madame [P] [W]
née le 27 Septembre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 10] [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 12 décembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [H] [U] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [P] [W] de constater à la date du 31 août 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence Jean-François Millet, appartement numéro 30, entrée A, premier étage, [Adresse 5] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 974,71 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 580,29 € exigible au premier du mois suivant égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 12 décembre 2025, seule la requérante est représentée par son conseil, la défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 13 octobre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 15 juillet 2025 il a été signifié un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance à Madame [P] [W] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1091,28 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 septembre 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittance valable à la somme de 3125,92 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [P] [W] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En raison des promesses non tenues de la défenderesse pour libérer les lieux il échet d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la présente juridiction ayant le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 580,29 € égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à Madame [H] [U] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [H] [U] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 16 septembre 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la résidence Jean-François Millet, appartement numéro 30, entrée A, premier étage, [Adresse 5] .
Condamne Madame [P] [W] à payer à Madame [H] [U] en deniers ou quittance valable la somme de 3125,92 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la présente juridiction ayant le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation de 580,29 € égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [P] [W] à payer à Madame [H] [U] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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