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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 15 mai 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Anne RAYER – 45
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZLZ Minute n°
Ordonnance du 16 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 15 Mai 2025 et au délibéré du 16 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [I] [F]
née le 11 Juin 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 08 mai 2025
comparante, assistée de Me Anne RAYER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [J] [R] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 13 Mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 08 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 08 mai 2025 à 18h00 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 08 mai 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 08 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] [K] le 09 mai 2025 à 15h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] [P] le 11 mai 2025 à 18h00,
Vu la décision administrative rendue le 11 mai 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [I] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 13 mai 2025 du Docteur [Z] [K] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 13 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [I] [F], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [J] [R], régulièrement avisée, non comparante
Me Anne RAYER, avocate assistant Mme [I] [F], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 à 11h00.
***
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 13 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [I] [F], en date du 8 mai 2025 à 18h20 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [I] [F], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 8 mai 2025 à 18h20 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 08 mai 2025 à 18h00 établi par le docteur [X] faisant état d’une patiente aux prises avec un état délirant de grossesse et un sentiment de persécution présentant des troubles du comportement et une opposition passive aux soins.
Durant la période d’observation, le Docteur [K] relevait dans un certificat médical établi le 09 mai 2025 à 15h15 que Madame [I] [F] présentait un état délirant chronique présent depuis des dizaines d’années et résistant au traitement selon son médecin référent. Il relevait qu’elle apparaissait calme en entretien, sans désorganisation de la pensée mais que demeurait une conviction délirante d’être enceinte de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète pour un temps d’observation. Cet avis était partagé par le Docteur [Y] [P] dans un certificat médical établi le le le 11 mai 2025 à 18h00, lequel constatait toujours un état délirant, une rationnalisation morbide, et un sentiment de persécution à l’égard de sa fille, outre le fait qu’elle sollicitait à pouvoir quitter le service immédiatement.
Dans son avis motivé en date du 13 mai 2025, le Dr [K] indiquait que la patiente, présentait une pathologiqe psychotique chronique résistante au traitement avec état délirant plus ou moins constant qui s’était récemment aggravé par une production délirante. Relevant une anosognosie totale, et dès lors, une incapacité à consentir aux soins alors qu’un nouveau traitement devait être envisagé pour limiter les troubles, il se prononçait en faveur du maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [I] [F] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions mais qu’elle s’ennuyait et, interrogée sur le maintien ou non de l’hospitalisation complète, elle a indiqué que cela lui était égal même si elle préférerait sortir. Elle a indiqué qu’un nouveau traitement avait été mis en place.
A l’audience, Maitre RAYER n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, s’en est rapportée au dernier avis médical daté du 13 mai 2025.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [I] [F] laquelle a connu une décompensation de sa pathologie psychotique chronique,qui est apparue résistante aux traitements et qui s’est illustrée par une conviction délirante de grossesse et un sentiment de persécution principalement axé à l’égard de sa fille. En outre, était relevé une asonognosie totale et une incapacité à consentir aux soins alors qu’un nouveau traitement était envisagé pour limiter les troubles et qu’il a depuis lors été mis en place. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète afin de voir de quelle manière le nouveau traitement est supporté. Cette mesure apparait ainsi toujours adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolider avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 16 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Mai 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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