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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/10376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ Entreprise individuelle LE CASSIN |
Texte intégral
N° RG 24/10376 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/10376 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFIY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 12 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître [J] [R]
substituant Maître Esther OUAKNINE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
Entreprise individuelle [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 14 novembre 2024, la SAS SPP PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir condamner l’entreprise individuelle LE CASSIN, à lui payer les sommes suivantes :
— 4 051,02 euros augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 13 juin 2024,
— 607,65 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 800 euros en application de l’article 750 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties sont en relation d’affaires depuis le 30 juin 2021, qu’elle a livré au défendeur diverses marchandises pour un montant total de 4 051,02 euros, selon facture n° 3097691 versée aux débats, que le défendeur ne s’est pas acquitté des sommes dues, la lettre de change émise en règlement de sa dette ayant été rejetée pour provision insuffisante.
La partie défenderesse a été régulièrement convoquée par LRAR à comparaître à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
La partie défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de sa demande, la SAS SPP PIPAL produit notamment aux débats :
— La facture litigieuse
— La fiche comptable client auxquelles sont annexées les conditions générales de vente
— Le décompte de créance
— La lettre de mise en demeure datée du 13 juin 2024 et réceptionnée le 21 juin 2024
— La lettre suivie adressée par le conseil de la partie demanderesse datée du 09 juillet 2024 et réceptionnée le 15 juillet 2024.
Il convient de relever que la fiche client n’est pas signée par le défendeur, que l’ensemble des pièces versées aux débats émane de la partie demanderesse et sont insuffisantes à établir le bien-fondé de sa créance, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation de paiement de la partie défenderesse (bon de commande, courrier ou courriel de la partie défenderesse concernant l’établissement de la facture).
La demanderesse verse un bordereau de transport des marchandises sur lequel figure parmi plusieurs établissements livrés, l’adresse du défendeur et son numéro client mais elle ne démontre pas que l’une des signatures apposées sur ce bordereau est celle du défendeur.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS SPP PIPAL ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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