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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 sept. 2024, n° 24/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/
N° RG 24/03074 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AVPC
Immatriculée au RCS d'[Localité 2], sous le numéro 483 827 960
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie ARDOUREL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 509 016 804
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 18 septembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, La SARL AVPC a fait assigner la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin rendre opposables à cette dernière, l’ensemble des documents relatifs à l’expertise ordonnée le 10 mars 2023 et réserver les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SARL AVPC n’a pas comparu.
Par message électronique du même jour, Me ARDOUREL, conseil du demandeur, a sollicité le renvoi de l’affaire.
Assignée à personne, la SAS JAGUAR LAND ROVER n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile «La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie» ;
En l’espèce, l’assignation a été remise au greffe le 17 septembre 2024. Dès lors, le délai de quinze jours prévu à l’article sus-visé n’a pas été respecté, rendant caduque ladite assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 16 septembre 2024 par Me [C] [U] à la SAS JAGUAR LAND ROVER ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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