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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00351 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKQD
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [14]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispense de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 1er octobre 2024 puis prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8/12/2021, M. [D] [Z], salarié de la SAS [14] en qualité de désosseur, pareur, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [6] au titre d’une « tendinite bicipitale G » mentionnant une première constatation médicale à la date du 4/06/2021.
Le certificat médical dressé le 29/11/2021 fait également état d’une « tendinite bicipitale G ».
Après avis favorable du [10] en date du 4/10/2022, la [11] a pris en charge la maladie déclarée, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite sous le tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », suivant notification du 17/10/2022.
Suivant courrier du 16/12/2022, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation.
Courrier recommandé expédié le 31/03/2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24/05/2024 lors de laquelle les deux parties ont été dispensées de comparaître à leur demande.
Suivant conclusions récapitulatives visées par le 14/02/2024, auxquelles s’est expressément référé son conseil, la société [14] prie le tribunal de juger son recours recevable et juger inopposable à son égard la décision prise en charge de la maladie du 04/06/2021 déclarée par M. [Z].
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 15/12/2023, auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la [12] demande quant à elle de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [14],
— dire opposable à la société la décision de prise en charge titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] [Z],
— condamner la société [14] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du délai de consultation du dossier avant transmission au [13] :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [13], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
— Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
— Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [13], les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”.
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En outre, calculé en jours francs, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la réception du courrier et expire le dernier jour à 24 heures. Si le délai expire un samedi, dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [13].
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que l’instruction du dossier de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] a fait l’objet d’investigations complémentaires par le biais de questionnaires puis d’une transmission à un [9] ([13]) au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conformément à l’article L. 461 –6 et 8 du code de la sécurité sociale.
Il est justifié que la [11] a adressé à l’employeur un courrier daté du 27/06/2022 l’informant de la transmission du dossier à [13] et d’une décision devant être prise au plus tard le 26/10/2022.
Ce courrier précisait également que la société avait jusqu’au 27/07/2002 pour consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, puis jusqu’au 08/08/2022 pour formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Bien qu’il soit précisé que ce courrier a été adressé par voie de recommandé, la [11] ne produit pas aux débats l’accusé de réception de cet envoi permettant de conférer date certaine à la réception effective de l’employeur.
La société, qui ne dénie pas avoir réceptionné ce courrier, précise cependant n’en avoir eu connaissance qu’à compter du 29/06/2022.
Il en résulte qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de 28 jours utiles pour consulter et compléter le dossier à compter de la réception du courrier d’information.
À supposer même que la société ait effectivement réceptionné ce courrier dès le lendemain de son envoi, soit le 28/06/2022, elle ne pouvait ainsi bénéficier que d’un délai de 29 jours utiles dès lors que le point de départ du délai de consultation commence le lendemain de sa réception.
Ce faisant, la [11] échoue à établir que l’employeur a été mis en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti par les dispositions susvisées, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la [12], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la SASU [14] la décision du 17/10/2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] [Z] du 04/06/2021,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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