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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00450 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOXB
Minute n° 614/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Me Xavier METZGER – 72
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SA INT [Adresse 13], sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la société SASU IMMIUM RIVE GAUCHE, sise [Adresse 2], agisant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, domiciliée es qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [E] [R]
née le 15 Juin 1973 à [Localité 11]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 5] à 67100 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [P] [R] ainsi que Mme [E] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, :
— condamner solidairement les défendeurs à verser au [Adresse 12] la somme de 3.851 euros incluant la somme de 1.342,66 euros au titre des charges devenant exigibles en application de la loi Elan le tout majoré des intérêts légaux à compter du 11 juin 2024 ;
— les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 13 août 2025, Mme [E] [R] a sollicité voir :
— constater le paiement par les défendeurs de la somme de 3.851 euros au titre du principal ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— réduire à plus juste proportion la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [P] [R] n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu sa demande de paiement au titre des charges de copropriété dans la mesure où les défendeurs ont procédé au paiement.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats que la somme de 3.223,97 a été payée le 07 juillet 2025 et la somme de 623,03 euros le 18 août 2025.
Or, les défendeurs ne s’acquittaient plus régulièrement des charges de copropriété depuis le mois d’avril 2024, la première mise en demeure datant du 11 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs adressée à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 2.148,34 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 06 février 2025, reprenant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire, sans que l’avis de réception ne soit toutefois versé aux débats.
Le principal ayant été payé après l’introduction de l’instance, M. [P] [R] et Mme [E] [R] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le principal dû solidairement par M. [P] [R] et Mme [E] [R] a été payé après l’introduction de cette instance ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [E] [R] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [E] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] sis [Adresse 6] [Localité 10] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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