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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 nov. 2025, n° 25/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame ALI, Greffier lors de l’audience
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 janvier 2026
à Me THIRAUX-MULLIE
Le 09 janvier 2026
à Me BONACA Hugo
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02912 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OBW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le 08 Mars 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [L]
né le 08 Mars 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D] [R], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de bail conclu le 21 mars 2016 et un congé pour vente signifié par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, MM. [E] et [T] [L] ont fait assigner Mme [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir ordonner l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du maintien dans les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 novembre 2025 à la demande du conseil de la défenderesse.
A cette audience, les conseils des demandeurs et de la défenderesse ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, les demandeurs invoquent un bail qui a été consenti à Mme [D] [R] par acte sous seing privé en date du 21 mars 2016.
Pour autant, ce bail indique seulement concernant l’identité du bailleur « Mr [L] ».
Au surplus, l’avis de sommes à payer établi par le centre des finances publiques concernant la prise en charge par la ville de [Localité 4] de l’hébergement d’urgence après l’arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble est seulement libellé au nom de M. [T] [L].
Les demandeurs ne produisent aucun autre élément permettant de vérifier qu’ils sont bien propriétaires et bailleurs du bien occupé par Mme [D] [R].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les demandeurs à produire les pièces justifiant qu’ils sont bien propriétaires et bailleurs du bien litigieux.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la qualité à agir des demandeurs,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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