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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/10286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFD7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFD7
Minute n°
copie certifiée conforme
le 18 février 2025 à :
— M. [H] [V]
— Mme [J] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le 17 Décembre 1991 à [Localité 7] (COMORES)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Par défaut et avant dire droit
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [H] [V] et Mme [J] [D] ont été en couple. Selon M. [H] [V], ils étaient propriétaires d’une voiture Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 6]. Ils se sont séparés en juillet 2022.
Souhaitant obtenir le remboursement des cotisations d’assurances payées pour le compte de Mme [J] [D] qui a conservé le véhicule, M. [H] [V] a vainement tenté une conciliation préalable le 11 octobre 2024.
Suivant requête réceptionnée le 15 novembre 2024, M. [H] [V] a saisi le tribunal de céans aux fins de solliciter la condamnation de Mme [J] [D] à lui payer la somme de 669,70€ correspondant à l’assurance du véhicule.
Suivant courriel du 26 décembre 2024, Mme [J] [D] a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à [Localité 9] mais être disponible à [Localité 8], son lieu de résidence.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, constatant l’absence de la défenderesse, le tribunal a mis dans les débats la question de sa compétence territoriale.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [H] [V] s’oppose à l’incompétence du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM et demande au tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM de condamner Mme [J] [D] à lui payer la somme de 669,70€.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [V] fait valoir qu’il préfère que sa demande soit jugée à [Localité 9]. Au fond, il rappelle qu’il a été contraint de payer cette somme au titre de l’assurance d’un véhicule qui est resté en possession de son ex-compagne.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [J] [D] a été attrait devant le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM suivant convocation en date du 18 novembre 2024. Si la convocation a été retournée au service avec la mention destinataire inconnue à l’adresse, Mme [J] [D] a pris attache avec le tribunal par courriel du 26 décembre 2024.
Il ressort de ce constat qu’elle a eu connaissance de la date d’audience.
Mme [J] [D] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur la compétence du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En matière de quasi-contrat, et notamment le paiement de l’indu, la loi n’offre pas d’option quant à la compétence territoriale du juge saisi.
En l’espèce, la défenderesse réside [Adresse 3] à [Localité 8].
Seule la juridiction quimpéroise apparaît compétente. Il convient de se dessaisir à son profit.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPTENT pour trancher le litige opposant M. [H] [V] et Mme [J] [D] au profit du tribunal judiciaire de Quimper ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut de contredit dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de Quimper à défaut de contredit dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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