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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 250/2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAMN
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
Association EMPREINTES
Représentée par Me [H] [Z] de la SCP [Z] BAQUET
C/
M. [A] [Y]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association EMPREINTES
N° Siren 334 669 025
Dont le siège est : 01 rue Saint Claude – 77430 PONTAULT COMBAULT.
Représentée par Me Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, Avocat Plaidant au Barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, Me Cyril GUITTEAUD, Avocat Postulant au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
Né le 12 Mars 1963 à KINSHASA (République Démocratique du CONGO)
Nationalité Congolaise
Demeurant : 3 rue du Puit Guérin – Logement 20 – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GUITTEAUD Cyril
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me GUITTEAUD Cyril
— M. [A] [Y]
RAPPEL DES FAITS
L’association EMPREINTES a conclu avec Monsieur [Y] [A] un contrat d’hébergement temporaire en date du 07 décembre 2021 pour une durée de 6 mois, prorogée à plusieurs reprises et jusqu’au 7 juillet 2023, pour un appartement situé 3 rue du Puits Guérin à AUXERRE (89000). La participation à l’hébergement a été fixée à 60 euros par mois, soit 2 euros par jour.
Par acte d’huissier signifié le 29 novembre 2023, l’association EMPREINTES a mis en demeure [Y] [A] de quitter le logement sis 3 rue du Puits Guérin à AUXERRE (89000) dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure et ce, au motif qu’il n’a pas entrepris les démarches en vue de définir un projet de sortie, en dépit de ce que le contrat d’hébergement prévoit expressément que celui-ci est temporaire.
Faute pour l’intéressé d’avoir quitté les lieux dans le délai précisé, l’association EMPREINTES l’a donc fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection par acte de Commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, demandant à la juridiction de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement conclu entre l’association EMPREINTES et Monsieur [Y] [A] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [A] ou tous occupants de son chef du logement qu’il occupe avec, au besoin, le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [Y] [A] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros à compter du 8 juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— le condamner aux dépens ;
— le condamner à payer à l’association EMPREINTES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
À l’audience du 15 mai 2025, l’association EMPREINTES, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice le 28 avril 2025, Monsieur [Y] [A] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’arrivée du contrat de séjour à échéance
L’article L.312-1 I 9° du code de l’action social et des familles dispose que sont notamment des établissements et services sociaux et médico-sociaux les établissements et les services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les appartements de coordination thérapeutique.
Ce type de contrat de séjour ne relevant pas de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les protections prévues pour les locataires n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En effet, il ressort du contrat conclu le 12 décembre 2021 que celui-ci porte sur un appartement de coordination thérapeutique, mis à disposition de Monsieur [Y] [A].
Ce faisant, seules les dispositions du code de l’action sociale et des familles ont vocation à s’appliquer.
Or, il résulte des articles L.311-4 et D.311 du code de l’action sociale et des familles que le contrat de séjour, ou document individuel de prise en charge, doit déterminer les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement et fixe notamment la durée de la prise en charge, ainsi que les conditions et modalités de résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de séjour conclu le 12 décembre 2021 et des avenants conclus postérieurement que le logement a été mis à la disposition de Monsieur [Y] [A] entre le 12 décembre 2021 et le 7 juillet 2023, date à laquelle le contrat est arrivé à expiration, faute d’avoir été reconduit.
En outre, l’association EMPREINTES justifie avoir mis en demeure Monsieur [Y] [A] de quitter le logement dans un délai d’un mois et ce, par courrier signifié par huissier le 29 novembre 2023.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [Y] [A] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°20 sis 3 rue du Puits Guérin à AUXERRE, depuis le 8 juillet 2023.
Il convient donc d’ordonner son expulsion de ce logement.
II. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 juillet 2023. Monsieur [Y] [A] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après expiration du contrat de séjour, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus, si le contrat s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette indemnité à compter de 8 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association EMPREINTES, Monsieur [Y] [A] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de séjour conclu le 07 décembre 2021 pour l’appartement n° 200 du 3 rue du Puits Guérin à AUXERRE (89000) est arrivé à échéance le 7 juillet 2023, date à laquelle Monsieur [Y] [A] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [A] ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à l’association EMPREINTES une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à verser à l’association EMPREINTES une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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