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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/04658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04658 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4FB
DATE : 09 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 février 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Avril 2026,
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie alice PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] a effectué le 24 février 2014, un virement de 100.000 euros sur le compte du notaire gérant l’achat par sa cousine, Madame [R] [O] épouse [T] et son mari, d’un bien immobilier.
Par acte notarié du 19 juillet 2017, une donation-partage transgénérationnelle a été réalisée entre Madame [R] [O] épouse [T] et son mari d’une part, et Madame [P] [T], son mari et leurs deux enfants d’autre part. Le bien acheté en 2014 est contenu dans cet acte, à hauteur de 78,33% de sa pleine-propriété.
Madame [R] [O] épouse [T] et son mari sont décédés respectivement les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2022, laissant pour seule héritière leur fille, Madame [P] [T].
Par courrier adressé en 2023, Madame [G] [Z] a sollicité auprès de Madame [P] [T] le remboursement de la somme qu’elle a dit avoir prêté à ses parents en 2014. Cette dernière a effectué quatre virements de 1.000 euros chacun les 21 juillet, 22 août, 23 octobre et 21 septembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 octobre 2024, Madame [G] [D] a fait assigner en paiement Madame [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 février 2026, Madame [G] [D] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déboute Madame [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de ses autres demandes,
— la condamne à lui verser une provision de 90.000 euros à valoir sur sa créance au titre du prêt,
— la condamne aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Madame [P] [T] sollicite quant à elle :
— que l’action en paiement de Madame [D] dirigée contre elle soit déclarée irrecevable comme étant prescrite,
— subsidiairement, que l’examen de la fin de non-recevoir soit renvoyé au fond,
— en tout état de cause, que Madame [D] soit déboutée de ses demandes et de sa demande de provision,
— qu’elle soit condamnée aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naturelles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
En l’espèce, il est établi que Madame [G] [D] a procédé à un virement de 100.000 euros le 24 février 2014 sur le compte bancaire de la SCP GRANIER BONNARY, étude de notaires, avec l’intitulé suivant : « Vente Roche [O] REF 1008190 ». L’acte notarié correspondant à cette vente n’est pas versé aux débats, de sorte que le tribunal n’a pas connaissance de la manière dont cet apport financier extérieur a été retranscrit par le notaire en charge de la vente. Il résulte de l’acte de donation-partage, rédigé et signé au sein de la même étude notariale le 19 juillet 2017, qu’il est indiqué concernant l’origine de propriété de ce bien qu’il a été acquis par les parents de Madame [P] [T] « moyennant un prix de 300.000 euros, payé comptant et quittancé à l’acte », sans autre précision sur l’origine des fonds.
Il n’est pas contesté qu’aucun écrit n’a accompagné ce versement financier en 2014 pour déterminer les modalités éventuelles de son remboursement. Ainsi, en l’absence de tout élément quant à la date d’exigibilité de la somme, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à une autre date que celle de la remise des fonds. Madame [G] [D], auteure du virement, en a eu nécessairement connaissance à la même date, soit le 24 février 2014. S’agissant de Madame [P] [T], elle écrit à Madame [G] [D], dans un courrier non daté qui serait du 30 mars 2024 : « Je suis absolument désolée que tu te sois fait escroquer par ma mère, je t’avais dit que c’était une mauvaise idée dès le départ.
[…]
Par ailleurs, tu mentionnes un montant qui me pose quelques soucis : tout d’abord tu ne comptes pas ce que nous avions pu verser par le passé et ensuite j’ignore si mes parents t’avaient payé quelque chose ou pas ». Il semble donc que des paiements aient été réalisés avant ceux de 2023, mais Madame [G] [D] n’apporte aucun élément en ce sens.
Sur les développements de Madame [G] [D] quant à la transformation de l’obligation civile de remboursement du prêt en obligation naturelle du fait des virements réalisés en 2023 par Madame [P] [T] et pouvant constituer des exécutions volontaires, ils sont sans conséquence sur la prescription. En effet, une obligation naturelle ne peut donner lieu à exécution forcée. L’exécution volontaire s’est limitée à la somme de 4.000 euros et il n’est pas démontré de promesse d’exécution par Madame [P] [T]. Au surplus, ces éléments sont intervenus postérieurement à l’acquisition de la prescription le 24 février 2019 et ne sauraient donc la remettre en cause, sous peine de rendre imprescriptible une obligation dont, en tout état de cause, l’exécution forcée est impossible.
Par conséquent, l’action de Madame [G] [D], intentée par assignation délivrée le 08 octobre 2024, ne pourra qu’être déclarée irrecevable comme étant prescrite, le délai quinquennal précité trouvant son point de départ au 24 février 2014, soit plus de 10 ans auparavant.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En l’espèce, compte tenu du fait que l’action de Madame [G] [D] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite, la demande de provision devient sans objet et elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du même code fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [G] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [G] [D] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE comme étant prescrite l’action de Madame [G] [D] à l’encontre de Madame [P] [T] en remboursement de la somme versée aux parents de cette dernière en 2014,
DEBOUTONS Madame [G] [D] de sa demande de provision devenue sans objet,
CONDAMNONS Madame [G] [D] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [G] [D] à payer à Madame [P] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [G] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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