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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 11]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
SOINS PSYCHIATRIQUES
Demande de maintien d’isolement
ou contention
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE STATUANT SUR SAISINE DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT AUX [Localité 7] DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
RG JLD n°N° RG 25/01465 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4LN
Le 08 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, assisté e de Isabelle SARBACH, greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège ;
Vu l’article L. 3222-5-1 et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
PROCEDURE
Par décision en date du 1er juillet 2025 à 15h42, M. [Z] [T] né le 25 Août 2001 à [Localité 8] demeurant chez Madame [S], [Adresse 4] à [Localité 3], actuellement hospitalisé(e) en soins psychiatriques sans consentement à l’EPSAN de [Localité 5], a été placé sous le régime de l’isolement.
Le 07 octobre 2025 à 14h17, le directeur d’établissement Nous a saisi aux fins de maintien de la mesure d’isolement au-delà des délais prévus à l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.
M. [Z] [T] a été déclaré apte à l’audition par le médecin, mais n’a pas souhaité être entendu ni être assisté d’un avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
“ I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention (…)”.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que M. [T] est hospitalisé sous contrainte depuis le 11 décembre 2023 sur décision du Préfet;
Qu’il est placé en chambre d’isolement depuis le 1er juillet 2025 à 15h42; que par ordonnance rendue le 1er octobre 2025 à 15h, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure pour un nouveau cycle hebdomadaire;
Attendu que la directrice de l’EPSAN nous a saisi aux fins de maintien de la mesure d’isolement le 7 octobre à 14h17, soit avant l’expiration du sixième jour suivant la dernière ordonnance judiciaire, de sorte que la requête est recevable;
Que Mme [L], tutrice du patient, a été informée du maintien de la mesure d’isolement le 7 octobre à 14h;
Que depuis la dernière décision de justice intervenue, la mesure d’isolement a fait l’objet de décisions médicales de renouvellement toutes les douze heures maximum, et M. [T] a bénéficié de deux examens médicaux par tranches de 24 heures;
Qu’il s’ensuit que la procédure est régulière;
Sur le bien-fondé de la mesure
Attendu que M. [T] est un patient souffrant d’un retard mental léger associé à un autisme, hospitalisé pour des épisodes hétéro-agressifs et des mises en danger sévères (Pica); que les mises en danger du patient de type Pica ont déjà donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales au niveau de l’estomac, avec risque de mort; qu’il a réintégré l’EPSAN il y a quelques mois après plusieurs semaines d’hospitalisation à l’USIP de [Localité 10], établissement dans lequel il a été maintenu pendant trois mois en chambre d’isolement avec contention physique continue;
Attendu que les dernières prescriptions médicales versées au dossier font toujours état d’un patient au comportement instable et imprévisible, avec risque vital pour lui-même du fait de son syndrome de PICA; que le patient reste agressif, agité et anxieux, ce qui fait craindre de nouveaux passages à l’acte; que M. [T] bénéficie toujours de sorties séquentielles limitées à 30 minutes par poste de surveillance, accompagnées d’un soignant, avec possibilité d’aller au parc en fonction du déroulé de la semaine; que les modalités d’isolement ont en outre été assouplies avec des prises de repas le midi et le soir en salle commune;
Qu’au regard de la persistance du risque imminent de dommage pour le patient lui-même, et de l’assouplissement récent des modalités de son isolement, lui permettant de disposer d’espaces de sortie plus étendus, il convient d’autoriser la poursuite de l’isolement de M. [T] dans ses modalités actuelles;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, selon la procédure écrite prévue aux articles L. 32211-12-2 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, par ordonnance susceptible d’appel,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [Z] [T] né le 25 Août 2001 à [Localité 8], au-delà du 08 octobre 2025 ;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de colmar et notamment par courriel adressé sur la boîte mail structurelle [Courriel 9]
Le 08 Octobre 2025 à 15 h 00
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Octobre 2025 à H :
— M. [Z] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur/Madame le Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— SMJPM EPSAN (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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