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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03447 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBDF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Monsieur [V] [E]
Madame [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Hubert MAQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2015, l’association Procilia a consenti à M. [V] [E] et Mme [U] [Z], qui se sont engagés solidairement, un prêt n°852640/01, d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 240 mensualités de 47,39 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,000 %, destiné à financer à titre complémentaire, l’acquisition d’un bien immobilier.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2023, la SAS Action Logement Services, venant en lieu et place de l’association PROCILIA, a mis en demeure M. [V] [E] et Mme [U] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [V] [E] et Mme [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 7 998,08 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 novembre 2023 et subsidiairement la somme de 10 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [V] [E]et Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS Action Logement Services, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [V] [E] et Mme [U] [Z] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, contrairement aux stipulations contractuelles, et compte tenu des dispositions de l’article L. 312-4 du Code de la consommation qui prévoient que sont exclus du champ d’application des dispositions applicables aux crédits à la consommation, les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis, le prêt litigieux est soumis aux dispositions du chapitre 3 du titre I du livre III du Code de la consommation.
I. Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas d’historique de prêt détaillé permettant de connaître et de vérifier le montant des sommes versées.
Le montant de sa créance n’est en conséquence pas certain.
La SAS Action Logement Services sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [V] [E] et Mme [U] [Z],
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Action Logement Services qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SAS Action Logement Services de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SAS Action Logement Services de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Action Logement Services aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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