Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZU2
Minute n°60
AL/TW
Nature de l’affaire : Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I], né le 10 Novembre 2004 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
Grosse Me Mora + copie Ministère Public le 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice Président
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente
— Marianne BORDAS, Vice-Présidente
GREFFIER : Aurore LEMOINE
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis par conclusions écrites
DÉBATS : À l’audience publique du 13 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 septembre 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 septembre 2025
Vu le rapport de Thierry WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [I], né à Léona Thiaroye, Sénégal, a saisi le Tribunal Judiciaire de Tulle d’une demande de délivrance de certificat de nationalité française.
Par décision du 07 août 2024 notifiée le 12 août 2024, la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de TULLE a rejeté la requête.
Par requête du 03 octobre 2024, Monsieur [R] [I] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu de ses conclusions du 31 janvier 2025 de :
— dire recevable et bien fondée sa demande de certificat de nationalité française,
— juger infondé le refus de délivrance de certificat de nationalité française,
— ordonner la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française.
Le 06 novembre 2024, la procureure de la République a rendu un avis défavorable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience, le tribunal a demandé à Monsieur [R] [I] de produire les pièces en original, ce qu’il a fait le 25 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 septembre 2025 et prorogée au 19 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de certificat de nationalité française
L’article 1045-2 du code de procédure civile prévoit que l’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus.
Le refus a été notifié le 08 août 2024. La requête est en date du 03 octobre 2024 de sorte que l’action a été engagée dans le délai de six mois. La demande est en conséquence recevable.
Sur la demande de certificat de nationalité française
L’article 18 du code civil dispose que, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Sur le lien de filiation entre [H] [I] et [R] [I]
L’article 47 du code civil prévoit que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
La décision rendue par la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de TULLE le 07 août 2024 est ainsi rédigée : “ En l’espèce, les documents fournis ne sont pas probants au regard de l’article 47 du code civil”. Dès lors, on cherche vainement le début de la moindre motivation du refus et l’on ignore quels documents ne sont pas probants au regard de l’article 47 du code civil et pour quelle raison.
Dans son avis défavorable du 06 novembre 2024, le ministère public commence par viser l’article 47 “du code de procédure civile”, relève que le jugement rendu le 07 novembre 2017 par le tribunal d’instance de PIKINE (Sénégal) mentionne l’existence d’un acte de naissance délivré par le centre d’état civil de Léona Thiaroye et produit par le requérant, rappelle que l’objet même de cette décision est d’autoriser l’inscription de la naissance sur les registres d’actes de naissance dudit centre et en conclut que le jugement “interroge quant à sa rédaction”. S’agissant des autres pièces, le ministère public considère qu “il convient de s’interroger également sur le contenu des informations attestées”. Toutefois, contrairement à ce soutient le ministère public dans son avis, l’article 47 du code civil impose, non de s’interroger, mais d’établir que l’acte est irrégulier ou falsifié.
La naissance de Monsieur [R] [I] le 10 novembre 2004 à [Localité 3], [Localité 4] (Sénégal) de [H] [I] né le 12 avril 1980 à [Localité 5] (Sénégal) et de [U] [I] née le 12 mai 1980 à [Localité 5] a été déclarée tardivement le 30 décembre 2004 à [Localité 4], centre secondaire de [Localité 3], et un acte de naissance a été dressé le même jour sous le numéro 2004/861, ainsi qu’il résulte de la transcription de cet acte effectuée par le consulat général de France à [Localité 2] le 05 septembre 2012 sur production d’une copie de l’acte original.
Toutefois, cet acte de naissance dressé le 30 décembre 2004 sous le numéro 2004/861 par le centre d’état civil de [Localité 3], n’a pu être retrouvé dans ce centre ainsi qu’il résulte du certificat de non inscription délivré le 29 juin 2017 par l’officier d’état-civil de [Localité 3] qui indique que cet acte n’existe pas dans ce centre. Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article 87 du code de la famille du Sénégal, l’inscription de la naissance par l’officier de l’état civil devait être autorisée par jugement. Le 29 juin 2017, jour même de la délivrance du certificat de non inscription, Monsieur [H] [I], père de Monsieur [R] [I], a présenté au tribunal d’instance de PIKINE une requête aux fins de jugement d’autorisation d’inscription à l’état civil de la naissance de son fils.
Par jugement n°12683 du 07 novembre 2017, le tribunal a fait droit à la requête et a notamment :
— dit et jugé que le nommé [R] [I] de sexe masculin est né le 10 novembre 2004 à [Localité 3] de [H] né le 12 avril 1980 à [Localité 5] (Sénégal) et de [U] [I] née le 12 mai 1980 à [Localité 5] (Sénégal),
— autorisé en conséquence l’inscription de sa naissance par l’officier du centre d’état civil de [Localité 3] sur les registres des actes de naissance dudit centre dès la réception du jugement et à la suite du dernier acte inscrit,
— dit que la preuve de la naissance de [R] [I] ne pourra être rapportée que sur la production de l’acte dressé par le dépositaire des registres du centre d’état civil de Léona Thiaroye après exécution des mesures prescrites par le tribunal.
A réception du jugement, l’officier d’état civil de Léona Thiaroye a inscrit la naissance dans le registre des actes de naissance pour l’année 2017 sous le n°2070 ainsi qu’il résulte de l’extrait du registre des actes de naissance délivré le 22 août 2024.
Monsieur [R] [I] produit la copie certifiée conforme de ce jugement délivrée par le greffe du tribunal ainsi qu’un extrait en original des minutes du greffe délivré le 24 août 2021. Le ministère public s’interroge sur la motivation du jugement qui mentionne l’existence d’un acte de naissance délivré par le centre d’état civil de [Localité 3] et produit par le requérant, et ce alors que l’objet même de cette décision est d’autoriser l’inscription de la naissance sur les registres d’actes de naissance dudit centre. Toutefois, il a manifestement échappé au ministère public qu’un acte de naissance a bien été dressé le 30 décembre 2004 sous le numéro 2004/861 à [Localité 4], centre secondaire de [Localité 3] et que la transcription de cet acte a été effectuée par le consulat général de France à [Localité 2] le 05 septembre 2012 sur production d’une copie de l’acte original. Cet acte existe, mais pour une raison inconnue, ne se retrouve pas dans les registres du centre d’état civil qui l’a dressé, d’où la nécessité d’un jugement. Dès lors que cet acte existe, la motivation du jugement qui le cite est pertinente et ne suscite aucune interrogation. Il convient de remarquer que cette situation apparaît fréquente au sein de ce centre d’état civil dès lors que le jugement a été rédigé sur une trame à la motivation pré-imprimée et que le juge s’est limité à compléter les blancs de façon manuscrite. Au surplus, sur le fondement de ce jugement, un extrait du registre des actes de naissance a été délivré à Monsieur [R] [I] le 22 août 2024 par l’officier d’état-civil de Léona Thiaroye, outre quatre copies littérales d’acte de naissance de Monsieur [R] [I] en date des 23 août 2021, 30 décembre 2021, 30 janvier 2024 et 02 septembre 2024, l’ensemble de ces pièces étant produites en original par le demandeur, avec timbre fiscal pour l’extrait.
Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de démontrer que le jugement produit est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Le lien de filiation entre Monsieur [H] [I] et Monsieur [R] [I] est en conséquence établi.
Sur la nationalité de Monsieur [H] [I]
Monsieur [R] [I] produit le certificat de nationalité française délivré le 10 octobre 1990 à son père, Monsieur [H] [I] par le tribunal d’instance de SAINT-DENIS de telle sorte qu’il est démontré que Monsieur [H] [I] a la nationalité française.
Sur la délivrance du certificat de nationalité à Monsieur [R] [I]
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [I] fait la preuve que l’un de ses parents au moins est français. Il justifie en conséquence de sa qualité de français. Sa demande sera accueillie et il sera ordonné à Monsieur [R] [I] la délivrance à Monsieur [R] [I] d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
La présente procédure n’est due qu’au refus sans le moindre fondement de délivrance d’un certificat de nationalité opposé par la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de TULLE. Les dépens sont en conséquence mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande recevable ;
JUGE infondée le refus de délivrance de certificat de nationalité française opposé par la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de TULLE par décision du 07 août 2024 ;
ORDONNE la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [R] [I], né le 10 novembre 2004 à [Localité 3], [Localité 4] (Sénégal) de [H] [I] né le 12 avril 1980 à [Localité 5] (Sénégal) et de [U] [I] née le 12 mai 1980 à [Localité 5] (Sénégal) ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Médecin du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sapiteur ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Rapport
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Vélo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Charges ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Instrumentaire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Décès ·
- Assistant ·
- Biens
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Saisie ·
- Désistement d'instance ·
- Parking ·
- Exécution ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Littoral ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.