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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05229 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLA5
N° de Minute : BX25/00890
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[M] [C]
[J] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [C], demeurant [Adresse 7]
assisté par la SELAS JEROME BRASSART, avocats au barreau de LILLE
Mme [J] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [C] et Madame [J] [G], pour l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [J] [G] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 4815,55 euros ramenée au 17 mai 2025 à 558,23 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges (503,65€);
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [J] [G] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [M] [C] propose 50 euros par mois pour le reliquat et indique qu’il est divorcé depuis 2019. Il demande l’AJP.
Madame [J] [G] assignée à l’étude n’a pas comparu.
Le bailleur accepte le paiement du reliquat par mensualités et se désiste de toutes ses demandes envers Madame [G].
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 29 avril 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
MOTIFS
Monsieur [C] a pris à bail le 5 septembre 2018 un logement situé à [Adresse 5], appartenant à la S.A SIA HABITAT.
Un avenant a été établi au nom de Monsieur [C] et Madame [G] en vertu de leur mariage en date du 1er juillet 2020. Il n’a pas été signé par les locataires.
Un commandement de payer a été délivré le 8 février 2024.
La CCAPEX a été saisie le 12 février 2024.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, le clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [C] a été déclaré recevable le 24 avril 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 26 juin 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 26 août 2024 avec une entrée en application le 26 juin 2024.
Il est dû au 17 mai 2025 la somme de 558,23 euros postérieure à l’effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [C] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil.
Il pourra s’en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient, en application des dispositions du présent 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement (le 26 juin 2024, soit jusqu’au 26 juin 2026 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à Monsieur [C] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans le dépens.
La situation de [L] [C] justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la S.A. SIA HABITAT de ce qu’elle se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [G] [J] ;
Condamne Monsieur [M] [C] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 558,23 euros représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (décompte arrêté au 17 mai 2025 postérieur à l’effacement) ;
Constate l’acquisition au 8 avril 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ;
Suspend, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 26 juin 2026 ;
Rappelle que si Monsieur [C] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Autorise Monsieur [M] [C] à s’acquitter de sa dette de 558,23 euros, par mensualités de 50 euros en sus du loyer courant, payables le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du jugement;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due sur les 558,23 euros deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges ;
* La clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 8 avril 2024,
* Il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé à [Adresse 6], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
* Monsieur [C] [M] sera condamné à payer à la S.A. SIA HABITAT une indémnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 502,65 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [M] SARKISSIANl’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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